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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01829 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01840
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 avril 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [V] [G] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [V] [G] [P], notifiée à l’intéressé le 03 avril 2026 à 16h19 ;
Vu le recours de M. [V] [G] [P] daté du 07 avril 2026, reçu et enregistré le 07 avril 2026 à 12h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 avril 2026, reçue et enregistrée le 07 avril 2026 à 8h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [G] [P], né le 06 Mai 2006 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/01840
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ramy TORJEMANE, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [V] [G] [P] ;
Dossier N° RG 26/01840
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01829 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMP3 et celle introduite par le recours de M. [V] [G] [P] enregistré sous le N° RG 26/01840 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [V] [G] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de l’absence d’assistance par un avocat en garde à vue.
Il est acté du désistement à l’audience du moyen d’irrecevabilité.
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation;
— l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH).
Il est acté du désistement à l’audience du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur le moyen tiré de l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [V] [G] [P] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 3 avril 2026, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de la garde à vue, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’enfin, il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou tout handicap.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et plusieurs signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
1) Sur la menace à l’ordre public :
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que les suites réservées aux affaires ayant amené à sa signalisation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ne sont pas connues et que la garde à vue pour dégradation n’a pas entrainé de défèrement ni de mesures de sûreté.
2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [V] [G] [P] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue vivre chez un ami au [Adresse 2] à [Localité 3], exercer la profession d’aide cuisinier, percevoir un salaire de 1600 euros. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments (l’intéressant indiquant disposer de fiches de paie, produites plus tard à l’audience) dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement, la circonstance de sa volonté de rester en France étant inopérante dès lors qu’un recours suspensif est formulé contre la mesure d’éloignement, étant observé que l’intéressé produit à l’audience une convocation datée du 10 mars 2026 pour le 9 avril 2026 à 10h30 pour une première demande de titre de séjour jeune majeur aide sociale à l’enfance devant la préfecture de l’Essonne.
Il se déduit de ces circonstances et des déclarations orales connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [G] [P] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen d’irrégularité.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01829 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMP3 et celle introduite par le recours de M. [V] [G] [P] enregistrée sous le N° RG 26/01840;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [G] [P] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [G] [P] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [G] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] [P];
RAPPELONS à M. [V] [G] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Avril 2026 à 17h05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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