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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 3 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDEJ
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 03 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Y] [Z]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
4 novembre 2024
à
15:40
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 04 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
2 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Territoire de Belfort est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [X] [U] , signataire délégué par arrêté en date du 25 novembre 2024 , publié le même jour;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public» ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités algériennes, saisies d’une demande de reconnaissance de l’intéressé ont indiqué le 24 décembre 2024 ne pas être en mesure de délivrer le laissez-passer, et être en attente de l’accord des autorités centrales ; que la demande est toujours en cours d’instruction ;
Qu’il n’est ainsi pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a été condamné à 6 reprises par les juridictions françaises entre 2012 et 2017, en particulier pour des faits de vol et vol aggravé ; qu’en dernier lieu, il a été condamné par le Président du tribunal judiciaire de Metz le 28 juin 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement aménagés sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits d’outrage, à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, et destruction d’un bien appartenant à autrui ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Que par ailleurs, Monsieur [V] [Z] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Que l’ensemble de ces éléments laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparait dès lors toujours actuelle ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [V] [Z] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Que le Conseil de Monsieur [V] [Z] fait valoir que les diligences de la préfecture sont insuffisantes, en ce qu’il n’est justifié d’aucune véritable relance ;
Que cependant, la Préfecture a réservé plusieurs vols à destination de l’Algérie, et a adressé plusieurs mails au Consulat d’Algérie afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer, les 20 décembre 2024, 24 décembre 2024 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ; qu’il existe ainsi une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
3 janvier 2025
inclus
jusqu’au
17 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Janvier 2025 à 11h12.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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