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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 9 janv. 2026, n° 23/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHNP
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me François-nicolas PETIT
Jugement Rendu le 09 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [F] [I], né le 13 Septembre 1960 à [Localité 9] (51), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS [Localité 16] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 1] (contrat n°10120674004, RC décennale SAS ENGESTRAMI), prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. ENGESTRAMI exerçant sous l’enseigne [Adresse 15], au capital de 287.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°392 982 229, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. ADL TTP 3000 au capital de 5000€, inscrite au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 831 788 179, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
défaillante
S.A. MMA IARD SA immatriculée au RCS de [S] MANS sous le numéro
440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société S.A.S. ADL TTP 3000
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
MMA Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société DM BATIMENT
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. DM BATIMENT au capital de 10.000€ inscrite au RCS [Localité 14]
sous le numéro 822 896 601, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES inscrite au RCS [Localité 17] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 10] (police n°191352696 G), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.C.P. [S] CARRER – NAJEAN en qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SAS ADL TTP 3000 – [Adresse 8]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 07 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 25 octobre 2017, M. [F] [I] a confié à la société Engestrami la construction de sa maison sur le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 12] (Essonne) pour un prix convenu de 210 000 euros.
Dans le cadre de cette construction, la société Engestrami, assurée auprès de la société Axa France IARD, a sous-traité :
— le lot drainage étanchéité à la société ADL TTP 3000, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
— le lot gros oeuvre soubassement à la société DM Bâtiment, assurée par la société MAAF Assurances.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 31 juillet 2019 avec réserves.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, M. [I] a fait état à la société Engestrami de réserves non levées ainsi que d’infiltrations d’eau dans la cave.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, M. [I] a mis en demeure le constructeur de réaliser l’étanchéité globale de la cave à l’eau.
M. [I] a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD, laquelle a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 19 août 2020.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, l’assureur dommages-ouvrage a informé M. [I] que la garantie dommages-ouvrage n’était pas acquise dans la mesure où il ressort de l’expertise que la présence d’eau dans la cave était visible à la réception et n’a pas fait l’objet d’une réserve rappelant que seuls les vices cachés à la réception sont des désordres de nature décennale.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2020, M. [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le constructeur de procéder aux travaux dans la cave pour éviter les venues d’eau et de procéder à la levée des réserves.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2020, la société Engestrami a indiqué intervenir pour les désordres de parfait achèvement et s’agissant de la cave a invité M. [I] à saisir l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2020, M. [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le constructeur de procéder aux travaux destinés à mettre fin aux entrées d’eau dans la cave sur le fondement de sa responsabilité contractuelle indiquant que celles-ci étaient visibles lors de la réception, de sorte qu’elles ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné, à la demande de M. [I], une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [L] [Y] et au contradictoire de la société Engestrami et des intervenants à l’opération de construction et des assureurs, la société DM Bâtiment, la société ADLTTP3000, la société MMA et la société MAAF Assurances.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Engestrami.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2022.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, M.[F] [I] a assigné la société Engestrami devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/02937.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai, 5 juin, 13 juin et 15 juin 2023, la société Engestrami a assigné la société AXA France IARD, la SCP [S] Carrer-Najean, en qualité de mandataire judiciaire de la société ADLTTP 3000, la société MMA IARD, la société DM Bâtiment et la société MAAF Assurances aux fins d’appel en garantie.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/03726.
Les deux dossiers ont été joints par le juge de la mise en état le 28 mars 2024.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, M. [F] [I] sollicite du tribunal de voir :
“ RECEVOIR Monsieur [F] [I] en ses demandes.
[S] DECLARER bien fondé à agir.
CONDAMNER la SAS EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— Vingt mille neuf cent trente euros hors taxes (20 930,00 € HT) au titre de remise en état de la cave du pavillon, soit (vingt-trois mille vingt-trois euros toutes taxes comprises) 23 023,00 € TTC, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, somme indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 26 septembre 2022, date d’établissement du devis et jusqu’au jugement à intervenir, augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Vingt-trois mille deux cent soixante-quatre euros (23 264 €) au titre des préjudices de jouissance (7 040 + 14 080 + 1 760+ 384) avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— Trois mille cent quatre-vingt-seize euros (3 196 €) au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS EN.GES.TRA.MI sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à procéder au remplacement du dessus de la bonde de la douche au rez-de-chaussée (réclamation n°11).
— De la tête du robinet du sèche-serviette (réclamation n°14) et du robinet thermostatique du radiateur de la chambre parentale (réclamation n°10).
REJETER purement et simplement l’argumentation développée par la SAS EN GES TRA MI dans ses écritures.
LA DEBOUTER de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SAS EN.GES.TRA.MI aux entiers dépens outre ceux afférents à la présente procédure au fond, les dépens du référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [Y].”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société Engestrami sollicite du tribunal de voir :
“A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE les demandes de Monsieur [I] à de plus justes proportions,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ADL TTP 3000, la SA MMA IARD, la SAS DM BATIMENT et la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société EN GES TRA MI,
DEBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
DEBOUTER les Compagnies MMA et AXA de leurs demandes à l’encontre de la société EN GES TRA MI,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à verser à la SAS EN GES TRA MI la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Engestrami, sollicite du tribunal de voir :
“DEBOUTER Monsieur [I], la société EN GES TRA MI et toute autre partie de ses demandes dirigées contre la société AXA France IARD, dont les garanties ne sont pas mobilisables
DEBOUTER les mêmes de toutes demandes de condamnation sous astreinte à faire dirigée contre la société AXA France qui ne peut être condamnée à ce titre en sa qualité d’assureur
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance au titre de la cave, du jardin et de ses préjudices matériels du fait de la télésurveillance comme infondées
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION,
CONDAMNER la société DM BATIMENT, son assureur MAAF ASSURANCES et la société ADL TTP 300, et son assureur, MMA ASSURANCES à relever et garantir la compagnie AXA France de toutes condamnations
RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [I] au titre du préjudice de jouissance pour la cave, le jardin et la télésurveillance
DIRE la société AXA France bien fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1.000 € à toute condamnation sur le fondement des garanties facultatives
CONDAMNER la société EN GES TRA MI à rembourser à la société AXA France sa franchise de 1.000 € en cas de condamnation au titre des garanties obligatoires 2216676 FNP
CONDAMNER la société EN GES TRA MI et tous succombants à régler à la société AXA France une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.”
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société ADL TTP, sollicitent du tribunal de voir :
“A titre principal
Débouter la société ENGESTRAMI de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l’encontre des MMA ASSURANCES MUTUELLES
En tout état de cause
Débouter la société ENGESTRAMI, les Compagnies AXA et MAAF de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la concluante,
Déduire de toute condamnation prononcée une franchise contractuelle d’un montant de 800 € et faire application des plafonds applicables résultant des conditions particulières du contrat d’assurance,
Condamner la société ENGESTRAMI à verser à la Compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.”
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société DM Bâtiment, sollicite du tribunal de voir :
“A titre principal :
— JUGER que la demande de la société EN GES TRA MI n’est pas fondée en ce qu’elle ne précise pas le fondement de son action ni ne démontre la faute commise par la société DM BATIMENT ;
— JUGER que les garanties souscrites par la société DM BATIMENT n’ont pas vocation à être mobilisées concernant des désordres réservés et/ou apparents et n’ayant pas fait l’objet de réserve;
— JUGER que la reprise de la prestation de l’assuré est exclue ;
En conséquence
— REJETTER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société MAAF par l’une quelconque des parties à l’instance, sur quelque fondement que ce soit et à quelque titre que ce soit.
A titre subsidiaire :
— REJETER les demandes formulées au titre de la condamnation sous astreinte à une obligation de faire ;
— REJETER les demandes au titre des préjudices matériels et de jouissance allégués ;
— CONDAMNER in solidum la société EN GES TRA MI et son assureur la société AXA France IARD, ainsi que la société SAS ADL TTP 3000 et son assureur la société MMA IARD à relever et garantir indemne la société MAAF, ès-qualités d’assureur de la société DM BATIMENT, de toute condamnation mise à sa charge, en principal, frais et intérêts,
— DECLARER la société MAAF, ès-qualités d’assureur de la société DM BATIMENT bien fondée à opposer les limites des garanties souscrites par son assuré, intervenu en qualité de sous-traitant, tant au titre des préjudices matériels, qu’immatériels, en ce compris, franchise et plafond ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société MAAF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
***
Assignée à personne morale le 31 mai 2023, la SCP [S] Carrer-Najean, en qualité de mandataire judiciaire de la société ADLTTP 3000 n’a pas constitué avocat.
Assignée par remise de l’acte à étude le 31 mai 2023, la société ADLTTP 3000 n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 15 juin 2023, la société DM Bâtiment n’a pas constitué avocat.
***
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au 9 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité contractuelle de la société Engestrami
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Il appartient au constructeur et non au maître de l’ouvrage de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception ont été correctement réalisés.
La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’appréciation du caractère apparent ou caché doit toujours s’opérer par référence au maître de l’ouvrage.
Sur le désordre affectant la cave
M. [I] expose que la société Engestrami engage sa responsabilité contractuelle sur le désordre affectant la cave (venues d’eau). Il précise que la présence d’eau était visible à la réception et que le constructeur connaissait donc ce désordre mais l’a incité à ne pas mentionner de réserve sur ce point commettant ainsi une violation délibérée de ses obligations contractuelles dont son obligation de conseil. Il explique que les entrées d’eau dans la cave ont été constatées par l’expert judiciaire et ont pour origine une mauvaise conception et réalisation (sous-sol sans étanchéité qui reçoit des infiltrations d’eau par les parois périphériques et par le sol non étanche).
En réponse, la société Engestrami énonce que M. [I] avait connaissance de la présence d’eau dans sa cave et que ce désordre visible n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception, ni dans les 8 jours à compter de celle-ci, de sorte que la réception a purgé ce désordre apparent. Elle conteste avoir incité le maître de l’ouvrage à ne pas mentionner de réserve sur ce point à la réception.
Au cas présent, l’expert judiciaire a constaté la présence d’eau dans la cave. La matérialité de ce désordre non contesté est établie.
Il est également constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 31 juillet 2019 sans réserve mentionnée sur la présence d’eau dans la cave.
Il résulte des propres déclarations de M. [I] corroborées par le rapport dommages-ouvrage du 19 août 2020 et du rapport d’expertise judiciaire que la venue d’eau dans la cave avait été constatée par le maître de l’ouvrage avant la réception et que ce désordre était visible à la réception.
Si M. [I] fait état du comportement de la société Engestrami pour expliquer son absence de réserve à la réception, force est de relever qu’il ne produit aucun élément le démontrant.
Ainsi, la réception sans réserve a purgé ce désordre apparent, de sorte que la société Engestrami ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée sur ce désordre et M. [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes de réparation sur le désordre affectant la cave.
Sur la levée des réserves
M. [I] expose que la société Engestrami engage sa responsabilité contractuelle pour les trois réserves non levées, à savoir le remplacement du robinet thermostatique du radiateur de la chambre parentale à l’étage, le changement du dessus de la bonde de la douche au rez-de-chaussée et le changement de la tête du robinet du sèche-serviette défectueux. Il sollicite une intervention de la société Engestrami sous astreinte.
La société Engestrami répond que les trois réserves évoquées ont été levées.
Au cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à la dernière réunion tenue le 28 octobre 2022, il restait les désordres suivants :
— corps de chauffe plus robinet thermostatique de la chambre parentale étage,
— robinet sur sèche-serviette de la salle de bains étage,
— dessus du siphon de la douche rez-de-chaussée.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie.
Il n’est pas contesté par la société Engestrami que ces désordres ont fait l’objet de réserves.
Si la société Engestrami affirme avoir levé ces réserves, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce pouvant en justifier telle qu’une fiche d’intervention ou un quitus de levée de réserves, de sorte qu’il convient de considérer que les 3 réserves n’ont pas été levées.
La société Engestrami qui n’a pas levé les réserves à la réception dans le délai de la garantie de parfait achèvement engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [I], qui est ainsi fondé en sa demande de condamnation de la société Engestrami à procéder à la reprise des désordres réservés à la réception.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l’exécution de laquelle l’astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s’abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d’argent.
La fixation du taux de l’astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En l’espèce, compte tenu de la réception de l’ouvrage intervenue le 31 juillet 2019 et de l’absence de levée des réserves à ce jour, M. [I] justifie de la nécessité de prévoir une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la présente décision.
Ainsi, il convient de condamner la société Engestrami à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à la reprise des désordres réservés et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur l’appel en garantie de la société Engestrami
Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions, la société Engestrami sollicite de “CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ADL TTP 3000, la SA MMA IARD, la SAS DM BATIMENT et la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société EN GES TRA MI”.
Toutefois, dans la discussion de ses conclusions, elle ne précise pas le fondement juridique de son appel en garantie à l’égard de chaque défendeur et ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande en cas de condamnation à lever des réserves mais uniquement des moyens en cas de condamnation tenant au désordre affectant la cave.
En conséquence, en l’absence de moyens de droit et de fait, la société Engestrami sera déboutée de son appel en garantie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Engestrami, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La demande de M. [I] tenant à la condamnation de la société Engestrami également aux dépens du référé ne peut prospérer s’agissant d’une instance distincte.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [S] juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Engestrami sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les autres parties seront également déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
[S] tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute M. [F] [I] de sa demande de réparation concernant le désordre affectant la cave ;
Dit que la société Engestrami engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F] [I] à raison des réserves non levées ;
Condamne la société Engestrami à procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à réaliser les travaux permettant la levée des réserves suivantes :
— le remplacement du robinet thermostatique du radiateur de la chambre parentale à l’étage,
— le changement du dessus de la bonde de la douche au rez-de-chaussée,
— le changement de la tête du robinet du sèche-serviette défectueux,
Dit que passé ce délai, la société Engestrami sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Déboute la société Engestrami de son appel en garantie ;
Déboute la société Engestrami, la société AXA France IARD, la société MAAF Assurances et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Engestrami aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
[S] GREFFIER, [S] PRÉSIDENT,
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