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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03672 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6MI
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSES :
Madame [V] [U] en son nom personnel
et es qualité de représentante légale de [T] [L], sa fille mineure
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Aurore ARTAUD avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Camille ROMDANE avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L], née le [Date naissance 3] 2010, a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
déclarer Madame [V] [U] recevable et bien fondée en sa demande et toutes ses prétentions,déclarer Madame [V] [U] es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] recevable et bien fondée en sa demande et toutes ses prétentions,déclarer Monsieur [K] [I] comme étant le responsable direct et personnel des entiers préjudices subis par [V] [U] et par [T] [L],en conséquence,condamner Monsieur [K] [I] au versement d’une indemnité de 1.500 euros au titre du préjudice moral de Madame [V] [U],condamner Monsieur [K] [I] au versement d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [T] [L],condamner Monsieur [K] [I] au versement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des demanderesses ainsi qu’au paiement des entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Madame [V] [U] faisait valoir qu’elle avait eu une relation amoureuse avec Monsieur [K] [I] au cours de laquelle ils avaient vécu ensemble ainsi qu’avec [T] [L], fille d’un premier lit de Madame [V] [U], présente au domicile de sa mère une semaine sur deux.
Elle indiquait que lors de leur relation amoureuse, elle avait été victime de violences principalement verbales et physiques à trois reprises de son compagnon, Madame [T] [L] ayant été témoin de certaines d’entre elles, qu’elle avait déposé plainte pour l’ensemble de ces faits le 09 mai 2022à la gendarmerie de [Localité 6], le 09 mai 2022, soit un mois après les faits du 09 avril 2022, que dans le cadre de l’enquête elle s’était vu attribuer une ITT d’une journée et que Madame [T] [L], âgée de 12 ans, témoins des violences subies par sa mère avait également fait l’objet d’une expertise psychologique lui octroyant une ITT de dix jours.
Elle faisait valoir que Monsieur [K] [I], qui avait été placé en garde à vue, ayant reconnu les faits lors de son audition, avait fait l’objet d’un rappel à la loi sous condition, de sorte qu’elle entendait demander réparation pour le préjudice qu’elle et sa fille avaient subi.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes reprises dans ses conclusions déposées le 05 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil.
Monsieur [K] [I], également représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 05 juin 2025, auxquelles il convient de même de se reporter pour l’exposé des moyens, demande à voir :
déclarer Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en ébouter,en conséquence,condamner Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Camille ROMDANE, avocat aux offres de droit, à titre subsidiaire, si les demandes de Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] venaient à être accueillies par la juridiction, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [K] [I] fait valoir qu’il n’a pas été condamné pénalement et que la plainte de Madame [V] [U] a l’objet d’un classement sans suite, que précisément, en date du 06 février 2023, il a fait l’objet d’un classement sans suite sous conditions pour des faits de violence sur concubin sans ITT en présence d’un mineur de sorte qu’il n’y a pas eu de condamnation pénale et que convoquée devant le délégué du procureur en sa double qualité Madame [V] [U] n’a souhaité formuler aucune demande, le PV de rappel à la loi sous conditions notant clairement « pas de demande de la victime » .
Les procès verbaux d’audition de Monsieur [K] [I] ne sont cependant pas produits.
Par ailleurs, il ressort des réquisitions pour un suivi familial renforcé que Madame le Procureur de la République du tribunal judiciaire de REIMS a requis l’association « LE MARS » afin de porter assistance aux victimes suivantes dans le cadre de la procédure diligentée contre Monsieur [K] [I] du chef notamment de « violence par concubin sans ITT en présence de mineur le 25/02/2023 » procédure faisant l’objet d’un déferrement devant le délégué du procureur le 06 février 2023 dans le cadre d’un rappel à la loi avec les mesures suivantes :
— interdiction de contact avec la victime,
— interdiction de paraître à son domicile,
— indemnisation de la victime.
Monsieur [K] [I] a pris acte de la notification de ce rappel à la loi sous conditions le 06 février 2023 qui l’informait que Monsieur le procureur de la République avait décidé de ne pas donner de suite judiciaire à ladite procédure aux conditions suivantes :
— qu’il ne commette pas une autre infraction dans un délai de six ans,
— qu’il indemnise la victime : pas de demande de la victime,
— ne pas paraître eu domicile de Madame [V] [U] pour une durée de six mois,
— ne pas rencontrer ou entrer en relation avec Madame [V] [U] et Madame [T] [L].
Il était mentionné dans ce rappel à la loi sous conditions que « Dans un délai de six mois, et qu’à défaut de se soumettre aux conditions précisées il sera poursuivi devant le tribunal. En l’absence de réitération des faits nous lui notifions la décision de classement.
Tout nouveau fait délictueux l’exposera à des poursuites pénales et entrainera une reconsidération de la décision de classement.
(…) ».
Ainsi, s’il n’y a pas eu de condamnation pénale, les faits de la qualification à savoir « violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » étaient avérés justifiant le rappel à la loi sous conditions qui informait Monsieur [K] [I] de ne pas commettre d’autres infractions dans un délai de six ans et lui imposant certaines conditions à respecter.
Le délit pénal de Monsieur [K] [I], tel que mentionné dans la qualification, était dès lors reconnu.
De même, la faute de Monsieur [K] [I], dans son acception civile, était également établie au vu des pièces produites par Madame [T] [L], rendant ses demandes recevables, et ce même, si devant le délégué du procureur elle n’avait formulé aucune demande d’indemnisation.
À cet égard, Madame [V] [U] souligne n’avoir pu présenter de demande indemnitaire devant le délégué du procureur dès lors que l’avis à victime a été effectué le jour même du déferrement de Monsieur [K] [I] et qu’elle déclare qu’elle ignorait en outre qu’elle pouvait présenter une demande indemnitaire.
Par ailleurs, aucune juridiction, ni répressive, ni civile, n’a d’ores et déjà statué sur une demande indemnitaire de sa part, qui rendrait ses prétentions irrecevables.
La violence physique, psychologique et verbale subie par Madame [V] [U] du fait de Monsieur [K] [I] résulte tout d’abord de son procès verbal d’audition en date du 09 mai 2022, où elle déclare notamment que le 25 février 2022 celui-ci l’a attrapée par le col et plaquée contre sa voiture et ce en présence de sa fille [T] [L].
Cette violence est également rapportée par [T] [L] dans son carnet secret où elle écrit : »maman et [K] se sont crié dessus très fort. [K] lui criait dessus tellement fort que les oiseaux s’envolaient, quand ils l’entendaient.
[K] a pris maman par le col et l’a presque soulevée, Maman criait : il y a des témoins.
(…)
[E] est montée pour me consoler. Je tremblait, pleurait criais (…) ».
Les faits de violence subis par [T] [L] du fait de Monsieur [K] [I] sont également avérés par les attestations produites par la demanderesse.
Ainsi, Madame [A] [S] déclare notamment « plus toute cette violence verbal et mentale, Monsieur [K] [I] était violent physiquement avec Madame [V] [U] en la trainant au sol en la tirant par les cheveux devant leurs enfants respectifs, [T] et [M] ou en la plaquant contre la voiture dans le garage en lui hurlant dessus en la tenant par la gorge.
J’ai assisté également à cette agressivité lors que nous allions recherché des vêtements pour Madame [V] [U] et sa fille ainsi que les affaires d’école de [T] qu’il devait préparer à ma demande. Lui et son frère étaient présents ce jour là se sont acharnés sur Madame [T] [L] en ma présence lui aboyant tous les deux comme deux pittbull ».
Madame [J] [G] déclare « j’ai vu de la terreur dans son (Madame [V] [U]) comportement, également dans celui de [T] ».
De même, Monsieur [Z] [L] déclare « j’ai pu constater à certaines occasions des manières (voix, intonations, directivité, etc…) de s’adresser à Madame [V] [U] très sèches, autoritaires et de ce fait presque une attitude de soumission, Madame [V] [U] ainsi que sa file paraissaient tristes. [T] me faisait part de moments compliqués lorsqu’elle était dans l’ancien logement ».
La violence de Monsieur [K] [I] à l’égard de Madame [V] [U] est également rapportée dans les déclarations faites par [T] [L] dans son procès verbal d’audition du 27 mai 2022.
En conséquence, Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L], est recevable et bien fondée en sa demande tendant à être indemnisée des préjudices causés par le comportement fautif de Monsieur [K] [I] à leur égard.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] :
Au titre du préjudice subi par Madame [V] [U] :
Il résulte du rapport d’examen médico-légal établi le 27 mai 2022 par le docteur [B] de la structure interne de médecine légale du CHU de [Localité 7] que :
« Madame [V] [U] rapporte deux épisodes de violences physiques et précise qu’il y en aurait eu d’autres.
— Le 21/12/2021 : elle aurait été tirée par les cheveux des toilettes où elle faisait ses besoins jusque dans la salle à manger. Elle indique qu’un tiers y était présent et qu’il l’aurait vue « cul-nu »,
— le 25/02/2022, l’agresseur aurait hurlé, il l’aurait prise par le « col-back » et l’aurait ainsi heurtée contre le capot d’un véhicule ».
Compte tenu du fait que Madame [V] [U] n’a présenté aucun documents médicaux et alors qu’elle n’allègue aucune doléance somatique, cet examen n’a permis de mettre en évidence aucune lésion somatique.
En revanche, Madame [V] [U] s’est plainte d’un retentissement psychologique dans un contexte (séparation en cours) interférant dans l’intensité du retentissement exprimé, dont l’ITT, que le médecin a fixé au sens pénal à un jour, à compter de la date des faits allégués
Au vu de ces conclusions, et alors que Madame [V] [U] déclarait dans son audition du 09 mai 2022 ne pas se sentir vraiment menacée par Monsieur [K] [I], son préjudice s’il est réel, est néanmoins limité.
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera tenu de lui verser la somme de 600 euros en réparation des violences endurées.
Au titre du préjudice subi par [T] [L] :
Le certificat médical établi le 17 juin 2022 par le docteur [Y], assistant vacataire de l’AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL de [Localité 7] indique que [T] rapporte une symptomatologie fonctionnelle au domicile maternel, rapportant des pleurs avec difficultés d’endormissement lors des disputes entre sa maman et son beau-père, évoquant les cris et les insultes.
S’il n’est pas rapporté de violences physiques sur sa personne, [T] évoque des cris la concernant « plus fort que ceux de mon papa » notamment lorsqu’elle n’effectuait pas suffisamment rapidement les tâches qui lui étaient données, [T] précisant « le dernier jour, il m’a parlé comme à un chien ».
Il est également rapporté que lors de son entretien avec le psychologue [C] [R] le 13 juin 2022 que « sur le plan émotionnel, elle ([T]) se montre dans une grande partie de l’entretien très souriante, même en évoquant les faits avec une apparente légèreté. Cependant, ceci apparaît comme un comportement de façade défensif, puisqu’en fin d’entretien, lorsque nous rappelons sa mère, elle souhaite dire qu’elle se sent très bien pour la rassurer mais finit par s’effondrer en pleurs.
Il y a donc un aspect fort défensif sur ses émotions, qu’elle semble essayer de contrôler, pour ne pas inquiéter sa mère.
(…) »
Il ressort également de ce certificat que [T] décrit une ambiance insécure au domicile, l’imprévisibilité du comportement de Monsieur [K] [I] créait beaucoup d’anxiété (« je faisait tout pour pas qu’il pète un cable »), de même que les changements rapides et imprévisibles de comportement restaient a priori très anxiogènes, elle décrit que ce qui a été le plus choquant pour elle a été d’assister aux violences sur sa mère, des violences verbales évoquant notamment des insultes, mais aussi un épisode de violence physique auquel elle a assisté. Elle se souvient avoir été choquée, ne pas avoir pu parler ou réagir.
Il est relevé la présence d’éléments traumatiques d’allure modérée chez cette toute jeune fille, des éléments de défense importants étant relevés sur le plan psychologique, avec une notion de volonté de protection de sa mère qu’elle ne veut pas inquiéter, mais également un sentiment de culpabilité, [T] se reprochant de n’avoir pas réussi à arrêter son beau-père.
Au vu de ces éléments, l’ITT de [T] a été fixé à 10 jours sous réserve de complications ultérieures.
En conséquence, en réparation du préjudice de [T] [L], constitué principalement de répercussions psychologiques, Monsieur [K] [I] sera tenu de verser à Madame [V] [U] es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L], la somme de 900 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir leurs droits. Monsieur [K] [I] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en revanche que cette indemnité soit allouée à chacune des demanderesses, Madame [T] [L] étant représentée par sa mère Madame [V] [U] avec laquelle elle fait cause commune, même si leurs préjudices sont distincts.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris, Monsieur [K] [I] n’établissant pas en quoi les circonstances de l’espèce ne seraient pas compatibles avec le maintien de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L], la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral propre ainsi que celle de 900 euros en réparation du préjudice moral de sa fille [T] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [V] [U] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [L] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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