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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GMF, La CPAM DU VAR, Etablissement CPAM DU VAR |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 9]-PENOCHET + 1 CCC Me CALVINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[S] [R], [P] [I], [H] [I]
c/
Etablissement CPAM DU VAR, S.A. GMF
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00702 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGFH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [R], [P] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A. GMF , inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] épouse [I] expose qu’elle a été victime le [Date décès 4] 2024 d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par Mme [J] [G] assurée auprès de la société GMF. Elle indique qu’elle traversait en qualité de piéton un passage protégé lorsqu’elle a été percutée par le véhicule.
Mme [T] épouse [I] et Monsieur [I] ont, par actes de commissaire de justice des 10 et 14 avril 2025, fait assigner en référé la société GMF et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article L211-4-1 du COJ, de l’article L124-3 du Code des assurances, Vu l’accident dont Madame [I] a été la victime survenu le [Date décès 4] 2024, Vu les dispositions de l’article 145 du CPC
DESIGNER tel médecin expert pour examiner la victime et évaluer son préjudice selon mission qu’elle précise
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du CPC
CONDAMNER la compagnie GMF à payer à Madame [S] [I] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son dommage corporel,
CONDAMNER la compagnie GMF à payer à Madame [S] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie GMF conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maitre [Localité 9]-PENOCHET qui en a fait l’avance
CONDAMNER la compagnie GMF à régler les émoluments du Commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article A444-31 du Code de commerce relatif au tarif des Huissiers de justice, l’article L111-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions de l’article 489 du CPC ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Mme [T] épouse [I] et Monsieur [I] par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
En défense, la société GMF est en l’état de conclusions signifiées le 2 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Vu l’exploit en référé en date du 14/04/2025, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, S’agissant de la demande d’expertise,
Donner acte à la Compagnie GMF de ses protestations et réserves de responsabilité et de garantie d’usage quant à la demande d’expertise médicale telle que formulée par Mme [I], sous la précision que la mission à confier au médecin expert à désigner devra être celle habituelle en pareille matière,
S’agissant de la demande de provision,
Débouter Mme [I] de sa demande de provision formalisée à hauteur de 6 000€, montant totalement excessif et infondé en l’absence de toute expertise contradictoire et eu égard aux éléments versés aux débats,
Allouer à Mme [I] la somme de 4000€ à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
Débouter Mme [I] de sa demande formalisée sur le fondement des frais irrépétibles, la Compagnie GMF n’ayant jamais démérité, une provision ayant étant offerte et une mesure d’expertise amiable proposée,
Débouter Mme [I] de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre de la Compagnie GMF,
Statuer ce que droit s’agissant des dépens.
La Caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à étude, ne constitue pas avocat. Elle fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 2 mai 2025 pour l’informer que la CPM du Var n’entend pas intervenir dans l’instance, l’informer que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 8832,19 € dont des indemnités journalières du 2 octobre 2024 au 26 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
* *
Il est constant qu’à la suite de l’accident survenu le [Date décès 4] 2024 dans lequel l’assurée de la Cie la société GMF est impliqué, Mme [T] épouse [I] a subi un préjudice corporel, lequel est documenté par les pièces médicales produites.
La compagnie adverse, qui ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré, justifie avoir dès le 20 janvier 2025 mis en mis en place une expertise médicale, tenant compte des réticences de la victime sur le nom du médecin à designer, et proposé une provision de 4000 euros, somme qui, en l’absence de toute expertise préalable, ne peut être quantifiée de dérisoire.
Il y a lieu de rappeler que la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime d’indemnisation dérogatoire au régime de responsabilité de droit commun. Alors qu’en droit commun, il pèse sur la victime la charge de démontrer l’ampleur de son préjudice, le régime de la loi de 1985, fait peser sur le débiteur de l’obligation d’indemniser, à savoir l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, l’obligation exorbitante du droit commun, de présenter une offre chiffrée.
Alors que Mme [T] épouse [I] ne justifie ni qu’elle serait consolidée, ni du caractère dérisoire de la provision proposée, ni en tout état de cause du lien objectif entre le montant de la provision proposée et son refus de participer à l’expertise amiable, la demande d’expertise judiciaire apparaît prématurée. En tout état de cause Mme [T] épouse [I] ne justifie pas d’un intérêt légitime, à ce stade, au sens des dispositions précitées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [T] épouse [I] à la suite de l’accident de circulation du [Date décès 4] 2024, n’est pas contesté ni sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au regard des pièces médicales et justificatifs produits, et en l’absence d’examen médical contradictoire, il y a lieu d’allouer une provision de 4000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GMF qui avait proposé une provision de 4000 euros ne peut être considérée comme succombant. Chaque partie supportera ses dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de condamner la compagnie GMF à régler les émoluments du Commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, « conformément à l’article A444-31 du Code de commerce relatif au tarif des Huissiers de justice, l’article L111-1 du Code des procédures civiles d’exécution », s’agissant d’une demande non motivée.
Aucun élément ne justifie que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vue de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Disons n’y avoir lieu à référé à ce stade en ce qui concerne la demande d’expertise ;
Condamnons la société GMF à payer à Mme [S] [T] épouse [I] la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déboutons Mme [T] épouse [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugeons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés avec application de l’article 699 du CPC au profit des avocats pouvant y prétendre ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Var ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.
LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
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