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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 12 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KM
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir écrit
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Janvier 2026
Première audience : 06 Février 2026
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2026 la SA COFIDIS a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] afin de voir constater que la déchéane du terme est intervenue et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt. Elle demande la condamnation solidaire de Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] à lui payer 6.651, 12 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,19 % à compter du 25 novembre 2025. La SA COFIDIS demande également la condamnation in solidum de Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. Elle fonde son action sur les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
A l’audience du 6 mars 2025, ce Juge soulève d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit. Le juge soulève également d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justificatif d’une consultation du FICP
La SA COFIDIS maintient ses demandes. Elle soutient que la consultation FICP a bien état faite au moment de la signature du contrat. Elle fait valoir qu’elle a développé un subsidiaire concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle s’en rapporte à justice concernant la demande de délais de paiement.
A l’audience, Madame [S] [G], représentant également Monsieur [H] [L], sollicite des délais de paiement à raison de 50 euros chacun par mois. Elle s’interroge sur la nécessité de déposer un dossier de surendettement.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
Sur l’ouverture de crédit :
Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats :
— une offre préalable d’ouverture de crédit signée le 26 novembre 2018 par Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L], solidairement entre eux, avec la SA COFIDISpour un montant de crédit consenti initiial de 1.000 euros au taux de 19,38 %, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KM
— un avenant signé le 14 novembre 2019 augmentant le crédit consenti à 2.000 euros avec un taux de 19,24 %,
— un avenant signé le 17 novembre 2023 augmentant le crédit consenit à 5.000 euros avec un taux de 11,77 %,
— un décompte du 25 novembre 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre de mise en demeure du 17 février 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 25 janvier 2025 (délai de 8 jours pour régulariser) ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA COFIDIS ait laissé un délai de préavis à Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] de 8 jours puisque la clause est nulle ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] ne justifient d’aucun paiement depuis juillet 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] à leurs obligations de rembourser le crédit pour justifier la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de crédit au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu que le juge soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts car la SA BNP PF ne justifie pas avoir consulté le FICP ;
Mais attendu que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié sérieusement la solvabilité du débiteur en se faisant remettre l’ensemble des pièces justificatives des ressources et des charges à jour et en consultant le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers, étant précisé d’une part, que le document interne annoté de la main d’un salarié ou l’édition d’un document informatique interne de la SA COFIFIS portant mention “preuve de la consultation du FICP ” ne constitue pas la preuve objective de la consultation dudit fichier telle qu’exigée par les textes, et d’autre part, que la fiche de renseignements (dialogue) n’est pas remplie totalement concernant les charges puisqu’il est seulement mentionné 430 euros de charges au titre des échéances d’un prêt immobilier, ce qui est impossible; que Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] devaient avoir d’autres charges courantes;
Qu’il en résulte qu’en application de l’article L 311-48 du Code de la consommation, la SA COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts pour l’ouverture de crédit ; que Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] seront donc seulement redevables du remboursement du capital ; que les sommes versées au titre des intérêts seront restituées;
Que seul l’intérêt au taux légal sera dû à compter du jugement ; qu’il ne sera pas majoré pour que la sanction soit effective ;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et suivant décompte du 24 novembre 2025 et historique du compte, la créance de la SA COFIDIS sera fixée à 7.647,49 euros au titre du capital restant dû (totalité des financements sur la durée du contrat) ; qu’il y a lieu de déduire 4.403,60 euros au titre des règlements sur la période du contrat ; qu’en conséquence, Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS 3.243,89 euros avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 12 mars 2026;
Attendu qu’ainsi en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 391,75 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêts prévu au contrat initialement, sera réduite à un euro avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2026 ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement des emprunteurs, compte tenu de leur situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] supporteront ainsi solidairement les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] ne soient pas condamnés sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat d’ouverture de crédit litigieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] à payer à la SA COFIDIS:
— 3.243,89 euros (trois mille deux cent quarante trois euros et quatre vingt neuf centimes) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2026,
— 1 euro (un euro) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026,
ACCORDE un délai de paiement à Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] qui pourront payer cette somme en 23 échéances mensuelles de 50 euros chacun (soit un total mensuel de 100 euros pour le couple) à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [G] et Monsieur [H] [L] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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