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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GNZP
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS
Chez CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[R] [J]
née le 21 Juillet 1976 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
45 rue de la Croix de Follebarbe
76210 GRUCHET LE VALASSE
représentée par Me Richard FIQUET
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
S.A.S. STGS
22 rue des Grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES
3F NORMANVIE
138 Boulevard de Strasbourg
76087 LE HAVRE CEDEX
FCT QUERCIUS
Chez MCS et Associés – Mr Eric BEUCHER
256 B rue des pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
MATMUT
66, rue de Sotteville
76030 ROUEN CÉDEX
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, Madame [R] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 07 novembre 2023.
Par décision du 19 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, par l’intermédiaire de CONCILIAN, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2023 en faisant valoir les motifs suivants : “Compte tenu de la clause de propriété présente sur le contrat, nous sollicitons la restitution du véhicule”.
Le 10 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier recommandé du 04 avril 2024 la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, par l’intermédiaire de CONCILIAN, a justifié de son droit de comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours.
Par courrier reçu le 15 avril 2024, FLOA BANK a rappelé le montant de sa créance et a indiqué s’en remettre à justice.
A l’audience du 21 mai 2024, un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de la débitrice.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [R] [J], représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de restitution de son véhicule, affirmant en avoir besoin. Elle est revenue sur les motifs l’ayant conduit à déposer son dossier de surendettement, notamment une séparation dans un contexte de violences conjugales. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en précisant que ses deux enfants étaient partis avec leur père et qu’elle n’avait pas travailé depuis le mois de février 2024. Elle a enfin affirmé qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement, qu’elle demandait le maintien de la décision prise par la commission de surendettement mais qu’elle n’était pas opposée à un moratoire.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 27 septembre 2024, son dernier relevé de paiement de la caisse d’allocations familiales, sa dernière quittance de loyer, le jugement du juge aux affaires familiales sur la garde des enfants et les justificatifs de ses charges courantes. Elle a transmis des bulletins de paie pour les mois de juillet, août et septembre 2024 ainsi que des captures d’écran d’un téléphone portable faisant apparaître certaines opérations d’un relevé de compte en septembre et octobre 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 20 décembre 2023 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 20 décembre 2023. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [R] [J] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement de 26 292,87 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice, bien qu’elle n’ait pas transmis l’ensemble des pièces demandées lors de l’audience pour apprécier sa situation, que cette dernière, âgée de 48 ans, est séparée et n’a plus ses enfants à sa charge selon ses déclarations. Par ailleurs, elle a repris une activité professionnelle comme employée commerciale au moins depuis juillet 2024 et même depuis le début de l’année 2024, le cumul annuel figurant sur son bulletin de paie du mois de juillet 2024 étant de 9 481,36 euros.
Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Salaire : 1 250 euros (moyenne des salaires perçus pour les mois de juillet, août et septembre 2024),
* Aide personnalisée au logement : 200 euros (le montant évalué par la commission étant repris en l’absence de toute actualisation par la débritrice malgré une demande en ce sens lors de l’audience),
* Prime d’activité : 453 euros (le montant évalué par la commission étant repris en l’absence de toute actualisation par la débritrice malgré une demande en ce sens lors de l’audience),
soit un total de 1 903 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [R] [J] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 427,28 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [R] [J] doit faire face aux charges suivantes :
* Charges courantes : 98 euros (le montant évalué par la commission étant repris en l’absence de toute actualisation par la débritrice malgré une demande en ce sens lors de l’audience),
* Forfait chauffage : 43 euros,
* Forfait habitation : 41 euros,
* Forfait de base : 625 euros,
* Logement : 505 euros (avis d’échéance pour le mois de septembre 2023),
soit un total de 1 312 euros.
La capacité contributive de Madame [R] [J] est donc de 427,28 euros.
Par ailleurs, elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte qu’un rééchelonnement du paiement de ses dettes ou une suspension de l’exigibilité des créances reste possible. Cette solution lui permettrait d’amorcer le remboursement de ses dettes tout en lui permettant de trouver un nouveau logement moins onéreux en l’absence d’enfants à sa charge désormais.
En tout état de cause, ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En revanche, son véhicule immatriculé FM-748-FM, dont la restitution est demandée par le créancier contestant, est son unique véhicule et est donc indispensable à ses déplacements professionnels et personnels. En ce sens, la priver de ce véhicule conduirait nécessairement à une baisse de ses ressources et serait donc in fine préjudiciable aux créanciers. La demande de restitution de ce véhicule sera donc rejetée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [J] et de lui adresser à nouveau le dossier de la débitrice afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 19 décembre 2023,
REJETTE la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à la restitution du véhicule immatriculé FM-748-FM,
DIT que la situation de Madame [R] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Madame [R] [J] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LAPROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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