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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00988 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWN7
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [I] [E]
née le 14 Février 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [X] [C]
né le 01 Février 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2023, Mme [W] [V] a loué à Mme [I] [E] et à M. [X] [C], un logement d’habitation, situé [Adresse 4], outre une cave, pour un loyer de 515 €, et une provision sur charges de 156,10 €.
Suite à des incidents de paiement, un commandement de payer a été délivré le 4 mars 2025 pour un montant au principal de 2 128, 22 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [W] [V] a fait assigner Mme [I] [E] et M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [I] [E] et de M. [X] [C], et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner in solidum en quittance ou deniers à lui payer la somme de 1943, 96 € au titre de l’arriéré de loyer arrêté le 2 juin 2025,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 687, 88 € par mois courant à compter du 1er juillet 2025, actualisable, jusqu’à signification de la décision,
— à titre subsidiaire, constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 4 mai 2025,
— rejeter tout demande d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire qui pourrait être formulée par les locataires,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [I] [E] et de M. [X] [C], et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner in solidum en quittance ou deniers à lui payer la somme de 1256,08 € au titre de l’arriéré de loyer arrêté fin mai 2025,
— en tout état de cause, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la rupture du bail à la somme de 687,88 € actualisable suivant les stipulations contractuelles,
— ce faisant, les condamner in solidum à la somme de 687,88 € par mois, actualisable suivant les stipulations contractuelles, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer du 4 mars 2025 et de signalement à la CCAPEX.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [W] [V], représentée par son avocat, dépose des conclusions suivant lesquelles elle formule finalement les demandes suivantes :
.
Débouter Mme [I] [E] et M. [X] [C] de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamner in solidum à lui payer la somme de 960, 89 € au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et des frais engendrés par le bailleur consécutivement à l’état de sortie des lieux, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer du 4 mars 2025 et de signalement à la CCAPEX.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
Les locataires ont quitté le logement le 30 août 2025 ; Les règlements réalisés par les locataires sont tous repris dans le décompte et la régularisation des charges peut intervenir pendant 3 ans, l’état des lieux d’entrée a été produit et l’état des lieux de sortie démontrent que le logement a été rendu sale ; une porte a été cassée ; le dépôt de garantie n’a pas été restitué mais il est venu en déduction de la dette. Mme [I] [E] et M. [X] [C], représentés par leur avocat, déposent des conclusions suivant lesquelles ils formulent les demandes suivantes :
Juger que Mme [V] a oublié les sommes de 515 € et 344 € au titre de loyers réglés par les locataires ; Débouter Mme [V] de ses demandes au titre du rappel des charges et au titre des frais de nettoyage ; Si le solde venait à être positif pour les locataires, condamner Mme [V] à la restitution du dépôt de garantie (515 €) augmentée de 10 % du loyer mensuel par mois de retard ; Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
Le décompte arrêté au 2 juin ne tient pas compte d’une somme de 515 € (CAF), de la somme de 344 €, de l’absence de restitution du dépôt de garantie de 515 € ; Le second décompte fait état de régularisations de charges non visées dans le commandement de payer, pour 2023, 2024 et 2025 ; pour 2023, il n’est pas justifié d’une clé de répartition et la demande de régularisation est tardive ; pour 2024, des dépenses sur la chaufferie ne sont pas à la charge du locataire ; pour 2025, la facture de nettoyage de l’appartement n’est pas justifié ; l’état des lieux d’entrée n’est pas produit ; La bailleresse a refusé l’aide du FSL ; les locataires ont 3 enfants et vivent dans une situation précaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux échéances convenues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte produit au jour de l’audience du 19 janvier 2026, que Mme [I] [E] et M. [X] [C] sont redevables de la somme de 815,89 € au titre des loyers et charges, outre l’indemnité d’occupation (fixée à la somme de 687,88 €) et les régularisations de charges dûment justifiées.
En conséquence, Mme [I] [E] et M. [X] [C] seront condamnés solidairement à verser à Mme [W] [V] la somme de 815,89 €.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Au terme de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ».
Selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé, article 7 c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et article d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que le contrat de bail liant les parties a été signé le 12 octobre 2023 et Mme [I] [E] et M. [X] [C] ont quitté les lieux le 30 août 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
L’état des lieux de sortie décrit un logement ancien, présentant un défaut manifeste d’entretien.
La facture produite au dossier relative à un nettoyage complet du logement pour un montant de 660 euros, apparaît cohérente et directement justifiée par l’état de saleté constaté lors de la restitution des lieux. Ce poste relève de l’obligation d’entretien courant pesant sur le locataire et sera, dès lors, retenu.
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie peut être affecté à la compensation des réparations locatives ou des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, dès lors qu’elles sont imputables au locataire.
En l’espèce, il a été retenu que Mme [I] [E] et M. [X] [C] sont redevables de la somme de euros 660 € au titre des frais de remise en état du logement loué. En conséquence, le dépôt de garantie versé d’un montant de 515 euros, sera conservé par le bailleur et imputé sur cette somme.
Par suite, Mme [I] [E] et M. [X] [C] seront condamnés solidairement à verser à Mme [W] [V] la somme de 85 euros, correspondant au solde restant dû au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [E] et M. [X] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en compris les frais de délivrance du commandement de payer du 4 mars 2025 et de signalement à la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner les débiteurs au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [E] et à M. [X] [C] à payer à Mme [W] [V] la somme de 815,89 € euros au titre de l’arriéré de loyers, des indemnités d’occupation et des charges ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [E] et à M. [X] [C] à payer à Mme [W] [V] la somme de 85 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, CONDAMNE solidairement Mme [I] [E] et à M. [X] [C] à payer à Mme [W] [V] la somme totale de 900,89 € ;
DÉBOUTE Mme [I] [E] et M. [X] [C] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Mme [I] [E] et M. [X] [C] aux dépens en compris les frais de délivrance du commandement de payer du 4 mars 2025 et de signalement à la CCAPEX;
DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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