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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01143 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZE3
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST SAHLM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7]
prise en son agence de [Localité 9] [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 16 juin 2023, la Société 3F GRAND EST SAHLM a donné à bail à Madame [N] [Y] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 392,94 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société 3F GRAND EST SAHLM a fait signifier à Madame [N] [Y] le 21 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la Société 3F GRAND EST SAHLM a fait assigner Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, la Société 3F GRAND EST SAHLM a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 16 juin 2023 consenti à Madame [N] [Y] pour les locaux et parking n°A387L-2101 et A387P-1003 sis [Adresse 2] à [Localité 6] est acquise,
— Constater la résiliation du bail à compter du 21 février 2024,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [N] [Y],
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [Y] ainsi que tous occupants de son chef, des locaux et parking n°A387L-2101 et A387P-1003 sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’en tant que de besoin, la demanderesse pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [N] [Y] à payer à la société 3F GRAND EST, à compter du 21 février 2024 ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— Condamner Madame [N] [Y] à payer à la société 3 F GRAND EST la somme de 2934,95 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 sur la somme de 1793,85 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— Condamner Madame [N] [Y] aux entiers frais et dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 21 décembre 2023 pour un montant de 152,77 € ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution dudit jugement par la partie débitrice,
— Condamner Madame [N] [Y] au paiement de la somme de 850 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
La Société 3F GRAND EST SAHLM, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit à titre informatif un décompte mis à jour.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, Madame [N] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la Société 3F GRAND EST SAHLM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Haut-Rhin le 21 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 16 juin 2023 contient une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 décembre 2023, pour la somme en principal de 1793,85 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 février 2024.
Madame [N] [Y] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 février 2024, équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de dire qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers majorées des charges locatives dûment justifiées ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance.
Elle devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la défenderesse est non comparante, ne justifie pas avoir repris le versement du loyer et n’a formulé aucune demande pour solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La Société 3F GRAND EST SAHLM produit dans le cadre de son assignation un décompte daté du 17 avril 2024 dans lequel il ressort que Madame [N] [Y] reste devoir la somme de 2934,95 € terme de mars 2024 inclus.
Madame [N] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, Madame [N] [Y] au paiement de la somme de 2934,95 €, terme de mars 2024 inclus (loyers impayés et indemnités d’occupation échues).
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 21 décembre 2023 sur la somme de 1793,85 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, la défenderesse est non comparante, ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer et le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de vérifier qu’elle soit en capacité financière de régler sa dette locative.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Y] supportera la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade. Les dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer (128,96 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à du accomplir le bailleur, il convient d’accorder au demandeur la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2023 entre la Société 3F GRAND EST SAHLM et Madame [N] [Y] concernant le logement et le parking n°A387L-2101 et A387P-1003 sis [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 février 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société 3F GRAND EST SAHLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [N] [Y] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
REJETTE la demande d’astreinte présentée par la Société 3F GRAND EST SAHLM ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la Société 3F GRAND EST SAHLM la somme de 2934,95 € (deux mille neuf cent trente-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 17 avril 2024 (échéance de mars 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 21 décembre 2023 sur la somme de 1793,85 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [Y] au titre du logement et de son annexe au montant du loyer et provision sur charges dû au jour de la résiliation soit la somme de 436,51 € hors APL ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la Société 3F GRAND EST SAHLM cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 février 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
DEBOUTE la Société 3F GRAND EST SAHLM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (128,96 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à verser à la Société 3F GRAND EST SAHLM une somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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