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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00011 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYJZ
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J], salarié de la société [12] en qualité de chef de rang depuis le 13 février 2023, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2023 dans les conditions ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 25 mars 2023 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Service ordinaire
Nature de l’accident : pas d’accident survenu
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
Eventuelles réserves motivées : M. [J], en AM depuis le 16/03, contacte la RRH le 24 pour faire état d’un AT dû à du surmenage au travail avant son arrêt.
Siège des lésions : seule information transmise par M. [J] dans son mail du 16/03 : ‘Je me suis fait une sciatique, j’ai un IRM de prévu bientôt'.
Nature des lésions : sciatique.»
Le certificat médical initial, en date du 16 mars 2023, mentionne une « Sciatique hyperalgique gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2023.
Compte tenu des réserves motivées émises par l’employeur et de l’insuffisance des éléments dont elle disposait, la [8] ([10]) a diligenté une instruction, par voie de questionnaires adressés à l’assuré et l’employeur, afin de déterminer les circonstances de survenance du fait accidentel déclaré par l’assuré.
Monsieur [J] n’a pas renseigné le questionnaire mais a formulé des commentaires le 16 juin 2023, au cours de la phase de consultation du dossier avec possibilités d’observation.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire ni formulé d’observations.
Au vu de l’ensemble des informations recueillies, la [10] a, suivant courrier du 27 juin 2023, réceptionné le 1er juillet 2023, notifié à Monsieur [J] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 1er septembre 2023, Monsieur [J] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable.
Faute de décision survenue dans le délai légal imparti, Monsieur [Z] [J] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet.
En sa séance du 13 juin 2024, la Commission a rejeté explicitement la demande de l’assuré après avoir constaté que les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction ne permettaient pas d’établir la matérialité de l’accident.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [Z] [J], représenté par son conseil, se référant expressément à ses conclusions, visées par e greffe en date du 4 mars 2025, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’arrêt maladie du 16 mars 2023 de Monsieur [J] et un accident de travail en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale,Statuer sur les dépens comme de droit.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la [11] prie quant à elle le tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article R. 142-1 et R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale
déclarer irrecevable pour cause de forclusion, le recours formé par Monsieur [Z] [J],A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande d’expertise,
— Débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Dire que c’est à bon droit que la [7] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, du fait déclaré par M. [O] -[S] [J] comme étant survenu le 15 mars 2023,
— Condamner Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale “[…] III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]”.
L’inobservation d’un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n’a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci. (Cass Civ. 2eme, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.010)
En l’espèce, Monsieur [J] reste taisant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse.
Il ressort des éléments produits par la [10] que le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Monsieur [J] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juin 2023.
Ce courrier de notification mentionne les voies et délais de recours applicables dès lors qu’il indique : “Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
Votre contestation doit parvenir, accompagné de ce courrier, à l’adresse suivant :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la [5]
[Localité 2]
Ou être déposée à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie. »
Cette notification a été réceptionnée par Monsieur [J] le 1er juillet 2023, de sorte que l’assuré avait jusqu’au vendredi 1er septembre 2023, 24 heures, pour former un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la [11].
Or, si le courrier par lequel Monsieur [J] a saisi la Commission de recours amiable est daté du 1er septembre 2023, il n’a été expédié que le lendemain, 2 septembre 2023 comme en justifie la [10] qui produit la copie de l’enveloppe portant la date d’affranchissement (pièce n° 10)
Monsieur [J] a donc saisi la Commission de recours amiable au-delà du délai de deux mois prévu à l’article précité.
Dès lors, le recours amiable formé par Monsieur [J] est tardif.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable.
Partie perdante, Monsieur [J] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par Monsieur [Z] [J] contre la décision de la [7] du 27 juin 2023 portant refus de prise en charge de l’accident du 15 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens,
La greffière La Présidente
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