Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA BANQUE BCP c/ S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA BANQUE BCP
RCS [Localité 6] B 433 961 174
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER
RCS [Localité 6] 430 393 850
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0071
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me NIVAUD
Le :
* * *
* *
*
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y3
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mai 2024, publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, sous la référence volume 2024 S n° 107, la société Banque BCP a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL Euro immo foncier, situés [Adresse 5] (lots n° 2, 6, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22 et 23) et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 23 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en trois lots sur les mises à prix suivantes :
* premier lot : lots de copropriété n° 22, 6, 23, 17, 18 et 19, mise à prix de un million d’euros,
* deuxième lot : lots de copropriété n° 2 et 21, mise à prix de 50 000 euros,
* troisième lot : lots de copropriété n° 11 et 13, mise à prix de 450 000 euros,
— mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 343 011,07 euros, en principal, clause pénale et intérêts au 3 novembre 2023,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Par jugement du 20 février 2025, complété par jugement du 17 avril 2025, le juge de céans a mentionné le montant total retenu pour la créance de la société BCP à l’encontre de la SARL Euro immo foncier à la somme de 1 343 011,07 euros, en principal, clause pénale et intérêts au 12 juin 2023, taxé les frais déjà exposés à la somme de 5 039,88 euros, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et dit que dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à :
— 500 000 euros pour les lots de copropriété n° 23 et 17,
— 1 400 000 euros pour les lots de copropriété n° 22, 6, 18 et 19
— 450 000 euros pour les lots de copropriété n° 11 et 13
— 50 000 euros pour les lots de copropriété n° 2 et 21.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la Banque BCP indique que la vente des lots n° 17 et 23 est intervenue de gré à gré le 6 avril 2025, au prix de 547 000 euros et qu’elle a perçu une somme de 531 000 euros, ramenant à sa créance à la somme de 986 982,39 euros en principal, intérêts et frais. Elle demande la vente forcée des autres lots de copropriété en trois lots de vente, et sollicite que la mise à prix du premier, constitué des lots de copropriété n° 22, 6, 18 et 19, soit fixé à la somme de 600 000 euros.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025, puis à celle du 10 juillet 2025, lors de laquelle la débitrice a demandé un délai supplémentaire pour vendre les autres lots saisis, faisant valoir qu’elle était sur le point d’obtenir un prêt lui permettant de régler les sommes restant dues à la société Banque BCP.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Dans la présente espèce, seuls les lots 17 et 23 ont fait l’objet d’une vente de gré à gré le 9 avril 2025, ainsi qu’il résulte de l’attestation du notaire établie à cette date. Cette cession a permis de désintéresser partiellement la société Banque BCP à hauteur de 531 000 euros.
A l’appui de leur demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable des lots non encore vendus, la débitrice saisie communique une offre de crédit du 30 avril 2025 faite à M. et Mme [S] et une confirmation de rendez-vous pour la signature d’un prêt notarié adressée à ces derniers.
Outre que l’offre de prêt en cause n’est pas directement consentie à la société Euro immo foncier, ces éléments ne constituent pas un engagement écrit d’acquisition des lots saisis, qui seuls permettrait à la juridiction de céans de lui accorder un délai supplémentaire pour finaliser une vente amiable.
Dans ces conditions, il ne peut être octroyé le délai supplémentaire sollicité.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens saisis dans les conditions fixées dans le dispositif, à l’exception des lots n° 17 et n° 23, cédés de gré à gré, pour lesquels le créancier poursuivant ne sollicite plus la vente.
La Cour de cassation juge que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution et que doit donc être approuvée une cour d’appel qui a débouté le créancier poursuivant de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-11.076, Bull. 2018, II, n° 143).
Il n’apparaît pas possible, dans ces conditions, de modifier la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 20 février 2025, complété par un jugement du 17 avril 2025 ;
Constate que le créancier poursuivant se désiste de sa demande de vente forcée pour les lots de copropriété n° 17 et 23 ;
Constate que la vente amiable des autres lots de copropriété visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mai 2024 n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
Ordonne leur vente forcée, aux mises à prix fixées par le cahier des conditions de vente, en trois lots de vente distincts :
— premier lot de vente : lots de copropriété n° 22, 6, 18 et 19,
— deuxième lot de vente : lots de copropriété n° 2 et 21,
— troisième lot de vente : lots de copropriété n° 11 et 13.
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 4 décembre 2025 à 14 heures ;
Désigne Me [K] [G], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [X] [B], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Assurance habitation ·
- Résiliation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Personnes ·
- Expert judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Fins ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Protection ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- L'etat
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Coûts ·
- Observation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Innovation ·
- Clause
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.