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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/677
AFFAIRE : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3US2
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
1/ condamner Monsieur [E] [S] à payer sans délai la somme principale de 12054,81 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 janvier 2025 ,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [E] [S] à la somme de 12054,81 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 7 janvier 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [E] [S] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 674 63 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [E] [S] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
2/ condamner Monsieur [E] [S] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque AIXAM immatriculé [Immatriculation 9] ;
et à défaut de restitution volontaire
— autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [E] [S] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 6 juin 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [S] a souscrit le 12 juillet 2022 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit SOFINCO affecté à l’achat d’un véhicule sans permis AIXAM CITY PACK immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 12873 € remboursable en 60 mensualités de 241,43 € hors assurance, suivant taux nominal de 3,43 %, et Taux Annuel Effectif Global de 4,687 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
Le véhicule a été livré par la SARL MINI AUTO SUD le 28 juillet 2022 (pièce n° 3) et facturé le 27 courant (pièce n° 2).
A compter du 9 décembre 2023 (et non 9 septembre 2023 comme il est dit par erreur à l’acte introductif d’instance, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 6). Monsieur [S] a été mis en demeure par CACF de régulariser la situation sous quinzaine à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 3 février 2023 (pli avisé non réclamé – pièces n° 4), et enfin s’est vu dénoncer le 28 février 2024 la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 11930,38 € représentant le solde du crédit pli avisé non réclamé – même cote).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 7 janvier 2025 se décompose comme suit :
— principal restant dû 11069,88 €,
— indemnité légale 8% 880,67 €,
— primes d’assurance impayées 36,06 €,
— frais 68,20 €
soit un total de 12054,81 €
(pièce n° 5).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 4 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 9 décembre 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur selon modalités prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, se bornant à produire la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
La déchéance du terme du contrat de prêt n° 83050657829 a été valablement prononcée le 28 février 2024.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Monsieur [S] ne reste redevable envers CA CONSUMER FINANCE que de 9908,17 € (22873 € moins 8 versements de 259,67 €, 3 versements de 260,35 € et un de 106,42 € soit 2964,83 €, montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 6).
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [E] [S] sera condamné à lui payer la somme de 9908,17 € portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.
S’agissant de la restitution du véhicule, CA CONSUMER FINANCE est habile à en demander la restitution, étant subrogée dans les droits de MINI AUTO SUD contrat de crédit p. 2 – conditions particulières – Sûretés – réserve de propriété – pièce n° 1).
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE constate que le défendeur ne se manifeste plus de longue date. Elle est donc bien fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte, demande à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente du bien aux enchères s’imputera sur la somme due.
Monsieur [S], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [E] [S] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 28 février 2024 du crédit affecté n° 83050657829 souscrit par Monsieur [E] [S] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9908,17 € (NEUF MILLE NEUF CENT HUIT EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S], sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule AIXAM CITY PACK immatriculé [Immatriculation 9], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et à défaut autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente aux enchères sera imputé sur la somme due par Monsieur [E] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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