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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[X] [K], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [Adresse 6] C/ [5]
21/00402 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUOR
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [Adresse 6]
la SELARL [2]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 1986, [I] [V] a été embauché par la société [Adresse 7] en tant que conducteur d’engins.
Le 7 mars 2019, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [V] survenu le 6 mars 2019 à 14h30, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 mars 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une part, d’une fracture fermée de la 9ème côte-arc antérieur côté droit du thorax, et d’autre part, d’une contusion au rachis cervical. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [V] jusqu’au 13 mars 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail du 19 mars 2019 au 14 avril 2019.
Par courrier du 28 mars 2019, la [5] a informé la société [Adresse 7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié [I] [V] en date du 6 mars 2019.
Lors de sa visite de reprise du travail du 3 juin 2020, le médecin du service de santé au travail a délivré un avis d’inaptitude à l’encontre de Monsieur [V]. Le médecin a estimé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 24 septembre 2020, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la [5] en contestation de la décision de la [5] de prise en charge de l’accident dont a été victime [I] [V] le 6 mars 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, la [5] a indiqué au salarié qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé s’était stabilisé et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 19 mars 2020 sans séquelle indemnisable.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 février 2021, reçue au greffe le 1er mars 2021, la société [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] de l’accident dont a été victime [I] [V] survenu le 6 mars 2019, des soins et arrêts consécutifs à cet accident, et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— d’enjoindre à la caisse de transmettre les éléments médicaux de [I] [V] à son médecin expert le docteur [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect de cette sommation,
— subsidiairement d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et de renvoyer l’affaire après expertise pour qu’il soit débattu du rattachement des arrêts et soins octroyés à Monsieur [V] au titre de son accident du 6 mars 2019,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à [I] [V] sans lien de causalité direct et exclusif avec le sinistre pris en charge au titre de la législation professionnelle survenu le 6 mars 2019,
en toutes hypothèses,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société [Adresse 7] fait valoir qu’elle n’a aucune pièce médicale du dossier du salarié malgré plusieurs sommations de communiquer les pièces adressées à la [5] qui sont restées sans réponse, y compris au stade du recours préalable et que cela fait obstacle à l’effectivité de son recours.
La [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de confirmer la décision entreprise et de débouter la société [Adresse 7] de son recours.
La [5] soutient que l’inobservation des règles de communication de pièces devant la [3] n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, et des soins et arrêts postérieurs. Elle ajoute qu’il s’agit d’un litige médico-légal et que suite à l’accident du travail du salarié, elle devait prendre en charge les arrêts de travail qui ont suivi.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [Adresse 7]
La recevabilité du recours n’est pas contestée en l’espèce.
La preuve d’une irrecevabilité n’étant pas rapportée, le recours de la société [8] sera déclaré recevable.
Sur la demande de communication des éléments médicaux de [I] [V]
La société [Adresse 7] demande au tribunal d’ordonner à la [5], avant dire droit, la transmission au docteur [R], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport mentionné aux articles L142-10 et R142-1-A du code de la sécurité so-ciale, afin d’assurer l’effectivité de son recours. Elle soutient que ces pièces auraient déjà dû être communiquées dans le cadre du recours préalable et que malgré ses demandes réitérées tel n’a pas été le cas.
L’article L142-10 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin con-sultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’acci-dent du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal ".
En vertu de l’article L 142-10-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mention-nées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est noti-fié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie profession-nelle en est informée ».
Et l’article R .142-1-A ,V prévoit depuis 1er/01/2020 que " Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1°/ L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le pra-ticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ".
Néanmoins il résulte de ces textes destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Et il est constant ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code… et strictement dans ces conditions, c’est à dire dans le cadre d’une mesure d’instruction, dont il appartient au juge de déterminer l’opportunité (cf Cass civ, 2ème, 11/01/2024).
En conséquence en l’état la demande d’injonction de communication des pièces médicales sous astreinte formée par la société [Adresse 9] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident survenu le 6 mars 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La [4] n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail
Ainsi, les soins découlant de l’accident sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [Adresse 7] fait valoir que ne disposant d’aucun élément médical, elle s’interroge sur le point de savoir si l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] est véritablement en lien avec l’accident litigieux et si des arrêts et soins ne résulteraient pas d’un état indépendant, ce d’autant que le salarié a bénéficié le 1er avril 2020 d’une mise en invalidité de catégorie 2.
La [5] soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité du salarié du 6 mars 2019 au 19 mars 2020.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [V] le 6 mars 2019.
Il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 7 mars 2019, [I] [V] a été victime le 6 mars 2019 à 14h30 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il réglait du béton à la main à proximité d’un engin, une Mécalac qu’il approvisionnait, le salarié a été heurté par le godet de l’engin qui l’a déséquilibré. L’accident a été constaté par la société [Adresse 7] le jour de l’accident.
Il est constant que la société [8] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [I] [V] le 6 mars 2019.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 6 mars 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une part, d’une fracture fermée de la 9ème côte-arc antérieur côté droit du thorax et d’autre part, d’une contusion au rachis cervical. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [V] jusqu’au 13 mars 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail du 14 mars 2019 au 19 mars 2020.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident à savoir d’une part, une fracture fermée de la 9ème côte-arc antérieur côté droit du thorax, et d’autre part, une contusion au rachis cervical, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il sera enfin relevé :
— que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [4] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 6 mars 2019 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil,
— que le fait que le salarié ait bénéficié à compter du 1er avril 2020 d’une invalidité de catégorie 2 ne signifie aucunement que les arrêts de travail antérieurs seraient justifiés par d’autres lésions que celles résultant de l’accident de travail du 6 mars 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] au titre de l’accident survenu le 6 mars 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Au surplus il convient de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de con-trôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il esti-mait utile. Force est de constater qu’il n’a utilisé aucun de ces moyens.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [Adresse 7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil et les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [I] [V] survenu le 6 mars 2019 seront déclarés opposables à la société [8].
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [Adresse 7] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, en tant que partie succombant, il convient de débouter la société [8] de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [Adresse 7] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable le recours de la société [8] ;
— DÉBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande d’injonction de communication des pièces médicales sous astreinte;
— DÉCLARE opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [I] [V] consécutifs à l’accident du travail survenu le 6 mars 2019 ;
— DÉBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— DÉBOUTE la société [8] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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