Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 24/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03328 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7TO
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[D] [G]
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
à Me Guillaume ROSSI (T.538)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mille vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : LABBE Véronique
GREFFIER DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G], demeurant 223 rue du Commandant Goumin – 84100 ORANGE
Madame [E] [F] épouse [G], demeurant 223 rue du Commandant Goumin – 84100 ORANGE
Représentés par Me Claire FAGES avocat au barreau de TOULOUSE ayant comme correspondant lyonnais Me Guillaume ROSSI (T.538) avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant Le clos Berthelot – 68 avenue Marcellin Berthelot – 69520 GRIGNY
non comparant, ni représenté
Cité à Etude par acte de commissaire de justice en date du 24 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 3 décembre 2024
Date de la mise en délibéré : 3 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet du 27 janvier 2022, Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont donné à bail à Monsieur [T] [H] par l’intermédiaire de leur mandataire de gestion la SA CREDIT ACRICOLE IMMOBILIER SERVICES venant aux droits de la SA MONNE DECROIX GESTION, un local à usage d’habitation sis Résidence LE CLOS BERTHELOT -68 Avenue Marcelin BERTHELOT 69520 GRIGNY, soit un appartement numéro 90 situé au bâtiment B- 1er étage de l’immeuble ainsi qu’un emplacement de parking numéro 96.
Selon commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré le 7 septembre 2022, Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont réclamé à Monsieur [T] [H] le paiement de la somme de 1551 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance habitation.
A la suite de la délivrance d’une première assignation le 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a rendu un jugement le 22 mai 2023 a constaté le désistement de la demande de résiliation du bail et d’expulsion, la dette locative ayant été réglée et l’attestation d’assurance produite.
Selon commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré le 20 novembre 2023, Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont sollicité de Monsieur [T] [H] le paiement de la somme de 1629,36 euros au titre des loyers et charges outre la justification de l’assurance habitation.
Par exploit introductif d’instance délivré le 24 septembre 2024 à étude, Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont fait citer Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins, d’ordonner la résiliation du contrat de bail et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin et prévoir le sort des meubles selon les dispositions de code des procédures d’exécution ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et l’y condamner ainsi qu’à la somme de 2877,54 euros au titre des loyers et des charges ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût du second commandement de payer et les dépens visés par l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et retenue à cette date.
A cette date, Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs observations maintiennent les termes de leur assignation en indiquant que la dette s’élève à la somme de 771,09 euros mais font observer qu’il s’agit de la seconde procédure.
Monsieur [T] [H] n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 25 septembre 2024 au représentant de l’État dans le département conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l’engagement d’une procédure contentieuse n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité au cas d’espèce eu égard à la qualité de bailleurs privés.
La présente action est dès lors recevable.
II. Sur la demande de résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article 1709 du code civil, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire …..g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que selon acte sous seing privé à effet du 27 janvier 2022, Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont donné à bail à Monsieur [T] [H] par l’intermédiaire de leur mandataire de gestion la SA CREDIT ACRICOLE IMMOBILIER SERVICES venant aux droits de la SA MONNE DECROIX GESTION, un local à usage d’habitation sis Résidence LE CLOS BERTHELOT -68 Avenue Marcelin BERTHELOT 69520 GRIGNY, soit un appartement numéro 90 situé au bâtiment B- 1er étage de l’immeuble ainsi qu’un emplacement de parking numéro 96.
Il est établi que selon commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré le 7 septembre 2022, Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont réclamé à Monsieur [T] [H] le paiement de la somme de 1551 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance habitation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la délivrance d’une première assignation le 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a rendu un jugement le 22 mai 2023 et a constaté le désistement de la demande de résiliation du bail et d’expulsion, la dette locative ayant été réglée et l’attestation d’assurance produite.
Il est produit un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré le 20 novembre 2023, par Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont sollicité de Monsieur [T] [H] le paiement de la somme de 1629,36 euros au titre des loyers et charges outre la justification de l’assurance habitation et surtout qu’il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de 7696,35 euros terme de novembre 2024 inclus au vu de l’historique de compte, la somme de 771,09 euros indiqué oralement à l’audience apparaissant comme une erreur de lecture, et correspondant à la somme due au titre des frais d’huissier engagés pour les deux procédures ainsi que l’article 700 du code de procédure civile attribuée dans le cadre de la première instance.
Ensuite, en l’espèce, il ressort de la lecture des clauses du contrat, que l’acte signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et un mois après ce même commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
En l’espèce, aucun élément ne vient établir que le défendeur a justifié de l’assurance habitation pour le logement dans le délai d’un mois prévu alors que cette obligation lui a été sollicité à deux reprises à quelques mois d’intervalle entre la délivrance des deux commandements.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au plus tôt au 20 décembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, et au vu des éléments qui précèdent s’agissant de la situation personnelle et financière de Monsieur [T] [H] et considération prise des intérêts de la partie demanderesse, il convient de ne pas lui accorder d’autres délais que ceux prévus par le code des procédures civiles d’exécution et de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
En l’espèce, l’existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 7696,35 euros terme de novembre 2024 inclus au vu du décompte produit.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé par le bailleur est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation, et du relevé de compte actualisé, démontrant qu’après paiement des causes du dernier commandement dans le délai imparti, la dette s’est reconstituée.
Monsieur [T] [H] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
Par ailleurs, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, et en l’absence d’informations sur la situation personnelle et financière du défendeur, aucun délai ne peut être accordé.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 20 décembre 2023 minuit, date des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [T] [H] cause un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 21 décembre 2023 et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs.
La condamnation en principal incluant des indemnités d’occupations, Monsieur [T] [H] est donc condamné à la payer au profit de la demanderesse à compter du 1er décembre 2024 cette indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au prorata de l’occupation des lieux par le défendeur.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
V. Sur les autres demandes
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs, Monsieur [T] [H] est donc condamné à leur payer la somme de 800 euros à ce titre.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe, est condamné aux dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation. Etant observé que les frais d’exécution forcée ne font pas parti des dépens et sont réglés conformément à l’article A 444-32 du code de commerce.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que de dispenser la présente décision du bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de l”acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 décembre 2023 minuit concernant le bail conclu entre Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] et Monsieur [T] [H] selon acte à effet du 27 janvier 2022 et portant sur les locaux à usage d’habitation sis Résidence LE CLOS BERTHELOT -68 Avenue Marcelin BERTHELOT 69520 GRIGNY, soit un appartement numéro 90 situé au bâtiment B- 1er étage de l’immeuble ainsi qu’un emplacement de parking numéro 96.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [H] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis Résidence LE CLOS BERTHELOT -68 Avenue Marcelin BERTHELOT 69520 GRIGNY, soit un appartement numéro 90 situé au bâtiment B- 1er étage de l’immeuble ainsi qu’un emplacement de parking numéro 96, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G] la somme de 7696,35 euros (sept mille six cent quatre vingt seize euros et trente cinq centimes) correspondant aux loyers et charges et indemnité d’occupation dus terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [D] [G], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
DIT que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux
DIT que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [E] [G] et Monsieur [D] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et l’assignation
RAPPELLE que les frais d’exécution forcée ne font pas parti des dépens et sont réglés conformément à l’article A 444-32 du code de commerce.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Cause ·
- Demande
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Personnes
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Venezuela ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Associé
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Amiante ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Conjoint survivant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Protection ·
- Version
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Salariée ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Personnes ·
- Expert judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Fins ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.