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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/00062 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEA2
N° Minute : 25/01311
AFFAIRE
[T] [O] [L]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE
[5]
Division du contentieux
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [I], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 juillet 2021, la [6] (ci-après : la [7]), a avisé Madame [T] [O] [J] de faits susceptibles de lui être reprochés, consistant en l’utilisation d’ordonnances apocryphes à en-tête des docteurs [A], [Z], [E], [W], [P] et [M], afin d’obtenir la délivrance de divers médicaments, dont du Subutex, dans diverses pharmacies, entre le 22 novembre 2017 et le 19 mars 2018.
Dans un courrier du 27 juillet 2021, Madame [O] [J] a formulé des observations, invoquant une perte de sa première carte vitale en 2008, puis la perte de sa deuxième carte vitale établie en 2019.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2021, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé», la [8] a adressé à Madame [O] [J] une notification de pénalité financière d’un montant de 500 €.
La [7] a indiqué avoir, du fait de l’absence de retrait de ce courrier recommandé, procédé à une seconde notification par courrier simple le 29 novembre 2021.
Madame [O] [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier du 16 décembre 2021.
Après radiation le 13 septembre 2022 l’affaire a été rétablie à la demande de la [8], demanderesse reconventionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties, présente ou représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [T] [O] [J] conteste la pénalité infligée au motif qu’elle a été victime du vol de son sac et qu’elle n’est pas responsable des opérations frauduleuses qui lui ont été reprochées. Interrogée par le tribunal sur le point de savoir si elle pouvait justifier de ce vol, elle indique qu’elle avait a l’époque signalé ce vol aux services de police, mais reconnaît qu’elle n’en a pas justifié dans le cadre de la présente instance.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
– débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– dire et juger bien fondée la pénalité financière d’un montant de 500 € prononcée à l’encontre de Madame [O] [J] ;
– accueillir la demande reconventionnelle de la caisse et condamner Madame [O] [J] à payer à la caisse la somme de 500 € ;
– condamner Madame [O] [J] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur à la date du litige, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L863-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L251-1 du Code de l’action sociale et des familles, en cas notamment de « toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » (II 1°).
Selon l’article R147-11 du même code, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L262-52 ou L262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
(…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par le recours à 13 prescriptions médicales, 103 boîtes de Subutex ont été fournies par des pharmaciens à une personne ayant fait usage de la carte vitale de Madame [O] [J], pour un montant de 1.641,92 €, outre diverses autres boîtes de médicaments, pour un montant total de 1.853,39 €.
En réponse à l’accusation d’être responsable de ces opérations frauduleuses, Madame [O] [J] a fait valoir dans son courrier du 27 juillet 2021 qu’elle n’était plus détentrice de cette carte vitale depuis 2008 et qu’elle utilisait depuis lors une attestation, n’ayant reçu une nouvelle carte vitale qu’en 2019. Elle évoque le fait qu’elle a de nouveau perdu sa deuxième carte vitale.
Force est toutefois de constater que Madame [O] [J] ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations et que ces observations ne peuvent dès lors conduire à écarter l’indu.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [O] [J] est donc bien fondée en son principe, mais aussi en son montant qui apparaît proportionné à la gravité de l’infraction commise par l’assurée, au regard notamment du préjudice subi par l’organisme social.
Madame [O] [J] sera donc déboutée de se sa demande et la [7] sera accueillie en sa demande tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement du montant de la pénalité financière, soit 500 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la partie perdante, soit en l’espèce Madame [O] [J], aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [O] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [T] [O] [J] à payer à la [8] la somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de la pénalité financière ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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