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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00528 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [B] épouse [Z]
née le 22 Juin 1970 à HERGNIES (59199)
112 B avenue de Thionville
57050 METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
Monsieur [D] [Z]
né le 30 Mai 1969 à DOMBASLE SUR MEURTHE (54110)
82 rue des Lilas
57380 MANY
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sébastien JAGER (1-2)
Me Marine KLEIN-DESSERRE (2)
le
[D] [Z] et [N] [B] se sont mariés le 21 mai 1999 à METZ (57).
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [G], née le 17 février 1997 à METZ (57),
— [L], né le 24 octobre 1999 à METZ (57),
— [J], né le 29 août 2002 à METZ (57).
Par requête conjointe enregistrée en date du 03 avril 2025, [D] [Z] et [N] [B] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats, a été annexé à la demande introductive d’instance. Dans l’acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
L’accord global des parties sur le fondement et les conséquences du divorce sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 03 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [D] [Z], né le 30 mai 1969 à DOMBASLE (54)
— [N] [B], née le 22 juin 1970 à HERGNIES (59)
mariés le 21 mai 1999 à METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er janvier 2025 ;
AUTORISE [N] [B] à conserver l’usage du nom « [Z] » ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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