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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K26Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante,
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante,représentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [M]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 23 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[U] [T]
[8]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [T] a été en incapacité de travail à compter du 20 février 2024.
Par courrier du 13 février 2024, le médecin conseil près la [8] (caisse ou [10]) a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 11 mars 2024, et que l’intéressée était apte à l’exercice d’une activité salariée.
Madame [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]) près la [11], qui a, par décision du 28 mai 2024, rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024, Madame [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la [9] près la [11]. Elle fait valoir que, souffrant d’une dépression non reconnue comme maladie professionnelle, elle se trouvait, en mars 2024, encore dans l’incapacité de reprendre toute activité professionnelle.
Par écritures débattues contradictoirement lors de l’audience, la [11] demande au tribunal de :
Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision litigieuse de la [9]. A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 22 septembre 2025, lors de laquelle Madame [T], comparante, et la [11], dûment représentée, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
Madame [T] fait valoir qu’après avoir tenté de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique en février 2024, elle a dû s’interrompre en mai 2024, avant de tenter de reprendre à nouveau le même emploi chez un employeur différent à compter du 27 mai 2024. C’est ainsi à cette date qu’elle demande la reconnaissance de son aptitude à la reprise du travail, et non au 11 mars 2024 comme retenu par le médecin conseil de la caisse.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [X], expert judiciaire, afin de déterminer la date d’aptitude à la reprise du travail.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, avant le 30 octobre 2025 pour la caisse, puis avant le 30 novembre 2025 pour la demanderesse.
Par courriel du 22 octobre 2025, Madame [T] a indiqué ne pas être d’accord avec les conclusions du docteur [X], et sollicite la fixation de son aptitude au travail à compter du 12 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [T] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la date de guérison
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [T] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [X], sont les suivants : « Mme [T] est téléconseillère dans l’entreprise [13] depuis le 2 mai 2022.
À partir de juillet 2023, elle souffre d’une ambiance professionnelle où il lui a été fait des reproches sur sa qualité de travail bien qu’elle ait eu de bons retours des clients. Elle bénéficie ensuite d’une possibilité de télétravail depuis septembre 2023. Des reproches sont toujours faits également sur sa qualité de travail lorsqu’elle était en télétravail à la maison.
Souffrant de ses reproches, elle est mise en arrêt de maladie en novembre 2023.
Elle reprend son travail en février 2024 sur la forme d’un mi-temps thérapeutique.
Les reproches, les conditions de travail difficiles sont à nouveau mises en avant. Elle travaille à ce moment-là du 12 février au 22 février.
Ne supportant plus la pression professionnelle qui lui est mise, son médecin traitant la met en maladie.
Elle est à ce moment-là en arrêt de maladie, démissionne de son entreprise [13] le 25 mai 2024 et reprend le même type de travail le 27 mai 2024, dans une autre entreprise.
Le Médecin conseil met un terme à son arrêt de travail le 11 mars 2024.
À ce moment-là, son médecin traitant l’avait mise en maladie en raison des conséquences psychologiques de son harcèlement au travail.
Nous proposons de porter la date de consolidation à la fin du mois de mars 2024 ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [X] a conclu à l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle de la demanderesse au 29 mars 2024, et non au 11 mars 2024 comme retenu par le médecin conseil près la [10].
Force est de constater que ni Madame [T] ni la [11] n’apportent aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [X]. Il s’ensuit que la décision de la [9] contestée doit être infirmée en ce sens.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [U] [T] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) près la [11] du 28 mai 2024 ;
DIT que Madame [U] [T] était apte à la reprise du travail au 29 mars 2024 ;
RENVOIE Madame [T] devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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