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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD62
N° MINUTE : 25/00061
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 13 Mai 1990 à [Localité 8]
comparante en personne assistée de Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 20 janvier 2025 ;
Monsieur [W] [X], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête datée du 13 janvier 2025, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2025, par laquelle [B] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz d’une demande de levée de la mesure de soins sous contrainte ;
Vu le dossier de la procédure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [X] depuis le 25 décembre 2024 selon décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 9] du 25 décembre 2024, à la demande d’un tiers, [W] [X], son père, et sur le fondement de deux certificats médicaux établis le 25 décembre 2024 par les Docteurs [K] [H] et [E] [P] ;
Vu l’ordonnance du juge judiciaire du 2 janvier 2025, qui a maintenu cette mesure d’hospitalisation ;
Vu l’avis motivé en date du 20 janvier 2025 établi par le Docteur [E] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 janvier 2025, sollicitant le maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 21 janvier 2025 ;
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [X] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 25 décembre 2024 sur décision du Directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, [W] [X], son père.
Les certificats médicaux initiaux établis le 25 décembre 2024 par le Docteur [K] [H] et le Docteur [E] [P] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
— « délire de persécution associée à un délire de filiation mettant en danger sa personne avec un risque d’atteinte de son intégrité physique »,
— « propos incohérents avec idées délirantes de persécution, surveillance et filiation / adhésion totale au délire avec possibles conduite de mise en danger / absence de conscience des troubles ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la présence de troubles délirants intuitifs et interprétatifs avec vécu persécutif, et que la prise en charge de [B] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 30 décembre 2024, le médecin constatait que :
— la patiente présentait des bizarreries de contact avec une certaine méfiance,
— le discours était cohérent dans sa globalité avec des idées délirantes de persécution et de filiation, la patiente pensant être victime d’usurpation d’identité par association de Chine,
— que la compliance aux soins n’était pas obtenue car la patiente ne présentait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet en attendant une stabilisation durable de ses troubles.
A l’audience du 2 janvier 2025, [B] [X] déclarait avoir été emmenée de force, le 23 décembre 2024 à l’hôpital de [Localité 6]. Elle soulignait que son pète lui avait juré ne pas être à l’initiative de la demande d’hospitalisation sous contrainte. Elle contestait tout délire de persécution, ajoutant que son père lui mentait. Elle ajoutait se sentir mieux, et souhaiter rentrer chez elle. Elle s’engageait à poursuivre les soins à l’extérieur.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge judiciaire a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé et maintenu cette mesure d’hospitalisation.
Dans son courrier du 13 janvier, reçu le 17 janvier, [B] [X] disait que son hospitalisation sous contrainte est « injustifiée et abusive » et demandait l’aide du juge.
Dans l’avis motivé établi le 20 janvier 2025, le médecin indiquait que [B] [X] présente toujours un contact avec une certaine méfiance, qu’elle reste très procédurière dans ses démarches et qu’est observé la persistance d’idées délirantes et de persécution (la patiente continuant à penser être victime d’usurpation d’identité). Le médecin notait que les relations avec les soignants sont très limitées et que les relations inter familiales semblent complexes et parfois tendues, en lien avec le déni de la patiente de l’impact négatif de sa consommation de toxiques dans son quotidien, consommation qui ne semble pas être critiquée.
Le médecin constatait que la compliance aux soins n’est pas obtenue car la patiente ne présente aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le médecin concluait à la nécessité de poursuivre les soins à temps complet en attendant une stabilisation durable des troubles.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, [B] [X] disait vivre mal l’hospitalisation et capable d’être dehors pour poursuivre le sevrage et suivre des soins. Elle évoquait à nouveau l’usurpation numérique dont elle disait être victime, précisant avoir déposé plainte mais que cette plainte a été classée sans suite car l’usurpateur connait des personnes dans la justice.
Le conseil de [B] [X] était entendu en ses observations, ne soulevait pas de moyen d’irrégularité et demandait la mainlevée de la mesure.
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte du dernier avis motivé du 20 janvier 2025 que les troubles du comportement persiste, notamment des idées délirantes de persécution, sans que la patiente ait conscience du caractère pathologique de ces troubles, ce qui empêche un consentement libre et éclairé aux soins.
Dès lors, le fait que lors de l’audience, [B] [X] se dise prête à poursuivre les soins – étant relevé qu’elle fait alors mention à un sevrage de l’utilisation de Diazepan – n’est pas suffisant pour permettre la mainlevée de la mesure.
Si , [B] [X] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de [B] [X] tendant à la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 21 janvier 2025, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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