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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 254/2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7OJ
JUGEMENT DU :
29 Juillet 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté]
Représentée par la SCP DGK & ASSOCIES
C/
M. [Z] [P]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
RCS de PARIS n° 334 537 206
[Venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté]
Dont le siège est : 256 bis Rue des Pyrénées – 75020 PARIS.
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK & ASSOCIES, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
Né le 27 Mars 1988 à DIJON (21)
Nationalité Française
Demeurant : 36 rue de la Croix des 7 voies – 89113 CHARBUY.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me RENOUX Lucie
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me RENOUX Lucie
— M. [Z] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2021 la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a accordé à Monsieur [P] [Z] l’ouverture d’un compte courant n° 12135 00300 04242433426.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE lui a adressé, par lettre recommandée en date du 12 juin 2023, une première mise en demeure réceptionnée le 15 juin 2023, de règlement préalable à une procédure judiciaire, suivie d’une seconde mise en demeure du 29 août 2023 avec accusé réception signé par le défendeur le 31 août 2023.
Selon le bordereau de cession du 8 décembre 2023 transmis avec le contrat cadre de cessions de portefeuilles de créances, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a cédé à la SAS MCS et ASSOCIES sa créance à l’égard de Monsieur [P] [Z].
Par exploit de Commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS MCS et ASSOCIES a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L.312-1 et suivants et L.312-39 du Code de la consommation, aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 13 450,64 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus arrêtés au 4 février 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 12 679,61 euros à compter du 5 février 2025 ;
— condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, audience à laquelle les moyens d’ordre public édictés par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation liés à une éventuelle forclusion, nullité des contrats ou déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés, la demanderesse demandant un renvoi pour y répondre.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 22 mai 2025 après que les conclusions de la demanderesse sur les moyens d’ordre public du Code de la consommation ont été adressées au tribunal et au défendeur.
* * *
A cette audience, la SAS MCS et ASSOCIES représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. Elle maintient l’intégralité de ses autres moyens et demandes portant sur le découvert en compte bancaire.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte remis à l’Etude de Commissaire de justice, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
Comme permis par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il est acquis qu’en matière de crédit à la consommation, le créancier n’est pas tenu de mettre en œuvre une tentative de conciliation préalable à la résolution du litige.
I. Sur la demande en paiement formée par la SAS MCS et ASSOCIES au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 12135 00300 04242433426.
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est constant qu’un découvert en compte durant plus de trois mois, consenti par un établissement bancaire, constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation. Le délai de forclusion de deux ans a pour point de départ le premier incident non régularisé sur le compte constamment débiteur depuis plus de trois mois, étant entendu que chaque position créditrice interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que le compte de dépôt n° 12135 00300 04242433426 a fonctionné de manière constamment débitrice à compter du 9 mars 2023 et n’a pas été régularisé le 9 juin 2023, date qui constitue le premier incident non régularisé sur le compte constamment débiteur
L’assignation ayant été délivrée le 18 février 2025, l’action de la SAS MCS et ASSOCIES est par conséquent recevable.
2) Sur le solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article L.312-4 5° a contrario du Code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Il résulte en outre de l’article L.312-93 du Code de la consommation que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1 du même Code. Ainsi, il appartient à l’établissement de crédit, au cours du troisième mois, d’adresser à son client une offre de crédit conforme aux exigences de l’article L.312-12 du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, sauf à contourner le régime protecteur du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte de dépôt n° 12135 00300 04242433426 fait apparaître que celui-ci a fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois, soit du 9 mars 2023 au 30 octobre 2023.
Il y a donc lieu de retenir que dès le 9 avril 2023, soit un mois après que le compte soit devenu débiteur, la banque aurait dû informer son client que son compte était débiteur, alors qu’aucune autorisation de découvert n’avait été consenti conformément au contrat de compte de dépôt produit.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir que dès le 9 juin 2023, la banque aurait dû proposer à son client un autre type d’opération de crédit.
Or, l’organisme prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-12 du même Code
Dès lors, en application de l’article L.341-4 du Code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
3) Sur le montant des sommes dues
En l’espèce, la SAS MCS et ASSOCIES fournit le relevé bancaire relatif au compte litigieux sur la période allant du 1er juin 2022 au 30 octobre 2023.
Il ressort de ce document une période de découvert bancaire sans retour à la position créditrice à partir du 9 mars 2023 et un solde débiteur d’un montant de 12 679,61 euros au 30 octobre 2023 pour un montant global de frais de 465,60 euros prélevés entre le 9 juin 2023 et le 30 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à verser à la SAS MCS et ASSOCIES la somme de 12 214,01 euros au titre du découvert en compte bancaire n° 12135 00300 04242433426, soit la somme de 12 679,61 euros – les frais d’un montant de 465,60 euros.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’action formée la SAS MCS et ASSOCIES au titre du compte de dépôt n° 12135 00300 04242433426 ;
CONSTATE la déchéance du terme au 30 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS MCS et ASSOCIES ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] au versement de la somme de 12 214,01 euros (douze mille deux-cent-quatorze euros et un centime) à la SAS MCS et ASSOCIES au titre du découvert en compte bancaire n° 12135 00300 04242433426 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS MCS et ASSOCIES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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