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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/05158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/05158 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNV3
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
S.A. LA BNP PARIBAS
C/
Monsieur [O] [C] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Substitué par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Guillaume METZ
Monsieur [O] [C] [W]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 15 octobre 2019, Monsieur [O] [C] [W], né le [Date naissance 5] 1991, a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06].
Le 7 mai 2022, ce compte a été assorti par un avenant d’une autorisation expresse de découvert d’un montant maximum de 2 000 €.
En raison d’un dépassement persistant de ce découvert autorisé, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 avril 2023.
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [C] [W] un prêt personnel d’un montant de 23 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 426,80 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,6 %.
Plusieurs échéances de ce prêt n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 13 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [C] [W] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 14 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024 à étude, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [O] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire des contrats ;➢
condamner Monsieur [O] [C] [W] à lui payer les sommes suivantes : 3 493, 26 € au titre du solde du compte chèques, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;22 320, 92 € au titre du prêt en date du 28 avril 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 11 avril 2023 ;
600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance.À l’audience du 21 octobre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [C] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (4 janvier 2023 pour le crédit et 5 septembre 2022 pour le compte chèques).
La demande de la SA BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Concernant le compte chèque n°[XXXXXXXXXX06]
Sur le caractère incomplet de la documentation contractuelle
En premier lieu, il convient de relever que la convention de compte d’origine du 15 octobre 2019 n’est pas produite, le contrat du 7 mai 2022 n’étant qu’un avenant, ce qui ne permet pas d’en vérifier sa conformité.
Sur l’absence d’alerte pour un dépassement au-delà d’un mois
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En cas de manquement à ces obligations, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l’article L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, il est produit le contrat d’autorisation de découvert conclu entre les parties le 7 mai 2022 concernant le compte de dépôt numéroté [XXXXXXXXXX06].
Il ressort de l’historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 17 juillet 2022 et a dépassé le maximum convenu de 2 000 € le 5 septembre 2022.
Le dépassement litigieux a perduré pendant plus d’un mois sans que la SA BNP PARIBAS ne justifie avoir informé sans délai Monsieur [O] [C] [W], par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Il n’est pas en effet démontré que les courriers versés aient été effectivement envoyés.
Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas respectées.
Sur le dépassement au-delà de trois mois
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
L’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En vertu de l’article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte laisse apparaître que le dépassement a eu lieu le 5 septembre 2022 et s’est prolongé au-delà de trois mois.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-18 devenu L. 312-28.
Concernant le prêt du 28 avril 2022
Sur le défaut de bordereau de rétractation conforme
Selon l’article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
En vertu de l’article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 311-15 devenu L. 311-12 puis L. 312-19 précité, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 311-4 devenu R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé (signature de ce document spécifique non identifiable sur le procédé de signature électronique), et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Sur le défaut de production de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (ou FIPEN)
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [O] [C] [W] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
En effet, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé (signature de ce document spécifique non identifiable sur le procédé de signature électronique), et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Sur le défaut de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 311-12 dans sa rédaction applicable au présent litige (devenu L. 311-19 puis L. 312-29), lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du même code dans sa version applicable au présent litige (devenu L. 311-48 alinéa 1er puis L. 341-4).
En l’espèce, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé (signature de ce document spécifique non identifiable sur le procédé de signature électronique), et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon l’article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [O] [C] [W] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus des informations renseignées par l’intéressé.
*
Pour toutes ces raisons, la SA BNP PARIBAS doit donc être déchue de son droit aux intérêts au titre du crédit et du compte bancaire litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
Concernant le compte chèque n°[XXXXXXXXXX06]
➢
solde débiteur du compte : 3 493, 26 €
➢
moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 1 100, 64 € (correspondant aux intérêts débiteurs, cotisations, lettre d’information, chèques sans provisions, rejet de chèques sans provisions, commissions d’intervention, lettres compte débiteur, information avant rejet pour défaut de provisions… facturés au débiteur ultérieurement à l’INR)soit un TOTAL restant dû de 2 392,62 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06], sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte au jour de l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [C] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 392,62 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure.
Concernant le prêt du 28 avril 2022
➢ capital emprunté depuis l’origine : 23 000 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 3 409, 86 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 19 590, 14 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 23 avril 2024.En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [C] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19 590, 14 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 28 avril 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 2ème semestre 2024 : 4,92 %) étant supérieur à celui du contrat (3,6 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [C] [W] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [O] [C] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] et du contrat de crédit conclu le 28 avril 2022 avec Monsieur [O] [C] [W], né le [Date naissance 5] 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 392,62 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19 590,14 € pour solde du contrat de crédit en date du 28 avril 2022, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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