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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAMIF HABITAT c/ S.A.S.U. PRO CONSTRUCTION 57 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMSC
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CAMIF HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PRO CONSTRUCTION 57
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me DONAT, Me [E], SAS CAMIF HABITAT, SASU PRO CONSTRUCTION 57
Suivant ordonnance de référé du 12 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Thionville a condamné la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à communiquer à la SAS CAMIF HABITAT sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à comper du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance et durant trois mois les pièces suivantes :
— la fiche technique du parquet,
— la fiche technique de la sous couche sous parquet,
— le PV de contrôle de l’état des supports existant avant la pose du parquet,
— la fiche technique du ciment de ragréage utilisé,
— le bon de commande des équipements sanitaires de la société MEQUISA,
— l’accusé de réception de commande de la société MEQUISA précisant la date de livraison,
— les bons de livraison des équipements sanitaires,
— la fiche technique du carrelage au sol de la salle de bains,
— la fiche technique du carrelage au sol de la douche,
— l’attestation d’assurance sur les lots carrelage/plomberie/sanitaire.
Suivant jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz a liquidé l’astreinte à hauteur de 9 200 euros et fixé une nouvelle astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la signification de sa décision et ce pendant trois mois.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 04 juin 2025 par lequel la SAS CAMIF HABITAT a fait citer la SASU PRO CONSTRUCTION 57 afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— liquider l’astreinte prononcée en date du 12 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Metz et condamner la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à lui régler la somme de 9 200 euros,
— enjoindre à la SASU PRO CONSTRUCTION 57 d’avoir à lui communiquer les mêmes documents sous l’astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de trois mois,
— condamner la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à s’acquitter des dépens ;
MOTIVATION
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Que le juge chargé de liquider l’astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ;
Attendu qu’il convient d’inviter les parties à conclure sur ce point ;
Qu’en outre la SASU PRO CONSTRUCTION 57a formé une demande en paiement de 18 400 euros dans les motifs de ses conclusions alors que dans le cadre du dispositif, elle sollicite le paiement de la somme de 9 200 euros seulement;
Qu’elle sera invitée à s’expliquer à ce sujet ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement avant-dire-droit,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
INVITE les parties à conclure sur le rapport de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige,
INVITE la SAS CAMIF HABITAT à conclure sur le montant de sa demande en principal,
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à
l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz
du 26 septembre 2025
à 9 heures 30
Palais de justice
[Adresse 4]
salle 25
DIT que le présent jugement vaut convocation,
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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