Tribunal Judiciaire de Metz, Ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00107
TJ Metz 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    Le juge a constaté que la SASU PRO CONSTRUCTION 57 n'a pas exécuté l'ordonnance de référé, justifiant ainsi la demande de liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Non-respect de l'ordonnance de référé

    Le juge a reconnu la nécessité de garantir l'exécution de l'ordonnance de référé en imposant une nouvelle astreinte pour la communication des documents.

  • Autre
    Frais de justice engagés

    Le juge a pris en compte les frais de justice engagés par la SAS CAMIF HABITAT pour justifier la demande d'indemnisation.

  • Autre
    Responsabilité de la partie défenderesse

    Le juge a reconnu la responsabilité de la SASU PRO CONSTRUCTION 57 dans l'inaction ayant conduit à la procédure, justifiant ainsi la demande de condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Metz, la SAS CAMIF HABITAT demande la liquidation d'une astreinte de 9 200 euros contre la SASU PRO CONSTRUCTION 57, ainsi que la communication de documents sous une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard. Les questions juridiques posées concernent la proportionnalité de l'astreinte et le montant de la demande en principal. Le juge invite les parties à conclure sur ces points, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à une audience ultérieure, tout en réservant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00107
Numéro(s) : 25/00107
Importance : Inédit
Dispositif : Réouverture des débats
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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