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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 13 févr. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 13 Février 2026
minute n°
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLXI
— ------------
[S] [V]
[I], [Q], [P] [M] épouse [V]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me GOURSAUD
CE + CCC Me BROUARD RENOU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Février 2026
A LA REQUÊTE DE :
[S] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Maître Muriel BROUARD-RENOU de la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES
— 301
ET :
[I], [Q], [P] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me GOURSAUD avocat au barreau de NANTES 298
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [I], [Q], [P] [M], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] ([Localité 8]-ATLANTIQUE),
et
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’État civil de la mairie d'[Localité 7] ([Localité 8]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [I] [M] et Monsieur [S] [V] ne forment pas de demande tendant au versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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