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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFEP
du 27 Juin 2025
M. I 21/00445
N° de minute 25/995
affaire : [I] [Y]
c/ S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Monsieur [I] [Y] a fait assigner en référé la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 9 mars 2021 qui a désigné en qualité d’expert, Monsieur [C] [H] remplacé ultérieurement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises par Monsieur [S] [L].
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, Monsieur [I] [Y] réitère ses demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause et de condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats l’attestation de la ie L’auxilliaire recherchée dans un premier temps comme assureur de la société Mie, qui établit que l’assureur postérieur de ladite soci se trouve en réalité être le compagnie des Mma. Les Mma ne démontrent pas au-delà de leur affirmation qu’elles ne seraient plus l’assureur de la société Mie et que l’assureur postérieur serait la Smabtp. Compte-tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu, à ce stade, de mettre hors de cause les défenderesses et il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] tendant à les voir associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
En l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur du tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ;
DÉCLARONS opposable à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD l’ordonnance de référé du 9 mars 2021– (RG n°20/1365) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [H] remplacé par Monsieur [S] [L] ;
DISONS que Monsieur [I] [Y] communiquera sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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