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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LARA
[F] [J]
C/
[Q] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [F] [J]
née le 02 Juin 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Mme [Q] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par requête du 4 mars 2025 reçue le 7 avril suivant, Madame [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la condamnation de Madame [Q] [I] à lui fournir la déclaration de naissance du chaton acquis le 22 décembre 2024 et au remboursement des sommes de :
— 600€ , prix du chaton
— 64€ et 94€ de frais de vétérinaire
— 100€ de frais de traitement
— 135€ à 750€ au titre d’une contravention de 4ème classe
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle Madame [F] [J] a été invitée à régulariser la procédure en faisant procéder à la citation de la défenderesse en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 novembre 2025 reçu le 27 novembre 2025, Madame [Q] [I] s’est opposée aux demandes en précisant faire l’objet d’une procédure d’expulsion.
A l’audience de renvoi du 13 janvier 2026, Madame [F] [J] maintient ses demandes sauf à ajouter une demande de condamnation aux dépens afin de prise en charge des frais de citation de 109,75€
Elle indique que le chaton acheté le 22 décembre 2024 par l’intermédiaire du site LeBonCoin était vendu LOF mais qu’il ne lui a pas été remis les papiers. Elle ajoute qu’elle s’est aperçue la semaine suivante de problèmes de santé signalés à la venderesse et qui ont été diagnostiqués par un vétérinaire comme étant la teigne.
Sur demande du tribunal, elle s’engage à déposer la copie de l’acte d’assignation de la défenderesse et les pièces sous 10 jours, ne disposant de ces documents que sur son téléphone portable.
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, Madame [F] [J] a pu justifier auprès du greffier de l’audience de la délivrance de l’assignation à la défenderesse le 21 novembre 2025 et cette diligence est confirmée par le courrier reçu au greffe de Madame [Q] [I] le 27 novembre suivant, non recevable faute de présence à l’audience de la défenderesse.
Cependant, au jour de la rédaction de la présente décision, l’acte n’a pas été remis au greffe du tribunal qui connaît de difficultés d’acheminement et de tri des envois entre les services.
Or, seule la lecture de cet acte permet de connaître des demandes portées à la connaissance de Madame [Q] [I] et des pièces justificatives soutenant les prétentions.
En l’état, la juridiction ne peut donner une solution au litige alors même que la demanderesse a réalisé les diligences suffisantes à régulariser la procédure.
En conséquence, afin de permettre à la demanderesse de procéder à la production attendue, il convient de prononcer la réouverture des débats.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire, par jugement avant dire droit,
PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du 12 Mai 2026 à 9 heures.
INVITE Madame [F] [J] à se présenter munie de la version papier de l’acte délivré par commissaire de justice le 21 novembre 2025 ;
INVITE Madame [Q] [I] à se présenter ou se faire représenter à l’audience pour faire valoir sa défense ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge,
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