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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00081
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [U] [T],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et par Maître Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
CPAM de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Caroline FERNANDEZ
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2021, Madame [U] [T] était victime d’un accident de la route alors qu’elle était passagère dans une voiture assurée auprès de la compagnie AXA.
Elle expose avoir des séquelles suite à cet accident, nécessitant des soins médicaux ; elle était placée en arrêt de travail et obtenait le statut de travailleur handicapé.
Une expertise amiable était mise en place par l’assurance et Madame [T] percevait plusieurs provisions à valoir sur son indemnisation définitive.
Par exploits des 27 et 28 mars 2025, Madame [T] assignait en référé la SA AXA France IARD et la CPAM de [Localité 6] en sollicitant une expertise médicale ainsi que la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre les entiers dépens.
La SA AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise, mais conclut au débouté de la demande de provision.
La CPAM de [Localité 6] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les blessures de Madame [T] occasionnées par l’accident de la route dont elle a été victime sont attestées par les différentes pièces médicales et ne sont pas contestées comme d’ailleurs le droit de cette dernière à indemnisation.
Il sera fait droit à la demande d’expertise médicale.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Madame [T] qui a seule intérêt à la mesure.
Il sera précisé que nonobstant les observations de Madame [T] émises à l’audience, le rapport d’expertise amiable du Docteur [S] (produit en tout état de cause par les deux parties) pourra être soumis à l’examen de l’expert désigné, le secret médical ne pouvant être soulevé, cette pièce étant nécessaire à la défense des droits du défendeur.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code du procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] et expose avoir déjà versé à ce titre la somme de 10.900 euros ; ce qui n’et pas contesté.
Madame [T] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 euros alors qu’elle ne verse à l’appui de cette demande aucune pièce, notamment médicale, particulière.
Elle sera ainsi déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert Docteur [E] [D] médecin inscrit sur la liste d’experts de la Cour d’Appel de [Localité 5], ([Adresse 2]), avec pour mission de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée.
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de L’établissement, le service concerné et la nature des soins.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leur conséquence sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles.
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité directe et certaine de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence de l’état antérieur.
Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenue par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables.
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussion psychologique normalement liée à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à 12 prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. Perte de gains professionnels futurs Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
Dommage esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique qui est déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif, L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisir effectivement pratiqué antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médicolégales.
Disons que Madame [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais de l’expert seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de leurs observations et constatations afin de leur permettre de leur adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons que, avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité conformément à l’article 278-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Madame [T] du surplus de ses demandes ;
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise, à la CPAM de [Localité 6] ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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