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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU [F]
16 Avril 2025
N° RG 24/01891 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXRZ
N° Minute : 25/00391
AFFAIRE
[U] [Z]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte HODEZ, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Giovani VYDEELINGUM,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire-droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] est salarié de la [14] depuis 1984 en qualité de mainteneur du matériel roulant auprès du département [15].
La [14] a déclaré le 8 février 2023 un accident du travail subi par M. [Z] le jour même. [F] certificat médical initial est daté du 10 février 2023 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2023.
Par décision du 18 avril 2023, la [6] ([8]) de la [14] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 novembre 2023, la [8] a demandé à M. [Z] de lui transmettre le certificat médical final descriptif de guérison ou de consolidation.
Un certificat médical de prolongation a été établi le 22 décembre 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2024.
Par deux courriers du 8 janvier 2024, la [8] a notifié à M. [Z] que la date de guérison était fixée au 21 décembre 2023, et a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail prescrit le 22 décembre 2023, indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge les soins et arrêts au titre de la législation professionnelle à compter de cette date.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([11]) le 6 mars 2023 par deux courriers contestant les deux décisions de la [8]. La [11] en a accusé réception le 19 mars 2024.
Par décision du 28 mai 2024 notifiée le 4 juin 2024, la [11] a rejeté les recours de M. [Z], confirmant la fixation de la guérison au 21 décembre 2023 et le refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 22 décembre 2023.
Par requête du 25 juillet 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [Z] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire-droit une expertise médicale pour se prononcer sur la date de guérison ou consolidation, sur l’imputabilité des arrêts, sur l’existence de séquelles et sur la fixation d’un taux d’IPP ;
— condamner la [8] à payer la provision sur les honoraires de l’expert ;
— surseoir à statuer au fond ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter M. [Z], de confirmer la date de guérison fixée au 21 décembre 2023 et de condamner M. [Z] à payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 8 février 2023 que selon les dires du salarié : « en desserant un étrier de frein, j’ai senti une douleur au ventre côté gauche ». Il est précisé concernant la nature des lésions : « douleur » et le siège des lésions : « bassin et région abdominale, y compris organes internes (gauche) ».
Il résulte du certificat médical initial du 10 février 2023, établi par le Dr [G] [W] [L] [F], s’agissant des constatations détaillées : « douleurs abdomen, aine gauche et cuisse gauche ».
L’arrêt de travail initial, prescrit le 10 février 2023, est suivi de plusieurs certificats médicaux de prolongation, prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023. M. [Z] a ensuite repris le travail à temps-partiel thérapeutique, qui a évolué au fil du temps jusqu’à un temps plein à compter du 2 août 2023, conformément aux préconisations du médecin-conseil de la [8].
M. [Z] verse aux débats des éléments médicaux sur lesquels il fonde sa contestation des décisions de la [8] et sa demande d’expertise médicale.
[F] Dr [G] [W] [L] [F] indique, dans une lettre à destination de la [8] datée du 8 septembre 2023, qu’il ne pouvait pas clôturer l’accident du travail du 8 février 2023 en raison de douleurs revenues depuis la reprise du travail de M. [Z] à temps complet.
Par un avis du 26 septembre 2023, le médecin du travail estime que M. [Z] est apte au travail avec un aménagement de poste « dans les suites de l’accident du travail ». Il précise : « limiter les travaux avec port de charges > 10 kg, gestes forcés et bras en l’air pendant un mois ».
M. [Z] a réalisé une échographie de la paroie abdominale le 29 septembre 2023, concluant : « hernie inguinale gauche assez volumineuse, qui réintègre en pression, bien visible à l’orthostatisme. La vascularisation est présente ».
M. [Z] verse également aux débats un courrier du Dr [A] [W] [L] [F] en date du 6 octobre 2023 qui l’adresse à un chirurgien viscéral et qui décrit les symptômes qu’il estime être en lien avec l’accident du travail du 8 février 2023, demandant s’il fallait l’opérer.
Il est suivi d’un compte-rendu opératoire du 23 novembre 2023, faisant état d’une cure de hernie inguinale gauche par vois cœlioscopique [16]. Ce même jour, un arrêt de travail initial en maladie ordinaire est prescrit par le Dr [M] [D], ayant procédé à son opération, et ce jusqu’au 23 décembre 2023.
[F] 22 décembre 2023, un nouvel arrêt de travail de prolongation est établi par le Dr [T] [J] [C], jusqu’au 5 janvier 2024. Il est indiqué qu’il est en lien avec l’accident du travail du 8 février 2023.
Deux autres certificats médicaux, établis par le Dr [G] [W] [L] [F] en date du 5 janvier 2024 et du 12 janvier 2024, prolongent de nouveau l’arrêt de travail de M. [Z] jusqu’au 12 janvier 2024 puis jusqu’au 19 janvier 2024, estimant que ces arrêts sont en lien avec l’accident du travail du 8 février 2023.
Enfin, le 23 février 2024, le Dr [G] [W] [L] [F] prescrit à M. [Z] des séances de kinésithérapie et une échographie des parties molles de la cuisse gauche.
La caisse oppose à M. [Z] d’une part le caractère définitif de sa décision fixant la date de guérison, d’autre part son bien-fondé.
S’agissant de son caractère définitif, la [8] invoque l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, estimant que M. [Z] n’ayant pas transmis de certificat médical final dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la date de guérison, la date de guérison est définitive.
Or, la [8] ne démontre pas avoir respecté les prescriptions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, à savoir de lui avoir notifié la date qu’elle entendait retenir comme date de guérison, et d’avoir fait connaître également cette intention au médecin traitant. La [8] verse le courrier du 8 janvier 2024, qui fixe la date de guérison sans avoir au préalable réalisé les démarches prévues par l’article en question.
De ce fait, la date de guérison fixée n’est pas définitive et ce moyen sera rejeté.
Concernant le bien-fondé de la décision de fixation de la guérison au 21 décembre 2023, la [8] estime que la hernie inguinale est une affection intercurrente évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail.
Les éléments médicaux versés aux débats par M. [Z] entrent en contradiction avec cette analyse puisqu’il est retenu un lien entre cette hernie inguinale et l’accident du travail du 8 février 2023.
Ainsi, en présence d’un différend d’ordre médical, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicales, selon les modalités prévues au dispositif.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur le fond.
Les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
[F] tribunal, statuant avant dire-droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
ORDONNE, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire avec examen médical ;
Commet pour y procéder le :
Docteur [S] [I]
[Adresse 1]
06 73 13 36 21
[Courriel 12]
Lequel aura pour mission après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] [Z] et avoir examiné ce dernier :
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— de procéder à l’examen du dossier de M. [U] [Z] ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— de dire si l’état de santé de M. [U] [Z], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 février 2023, était guéri ou consolidé à la date du 21 décembre 2023, retenue comme date de guérison par la [8] de la [14] ;
— dans la négative, de dire à quelle date l’état de santé de M. [U] [Z] peut être considéré comme guéri ou consolidé ;
— de dire si l’arrêt de travail du 21 novembre 2023, celui du 22 décembre 2023 et les arrêts subséquents sont imputables à l’accident du travail du 8 février 2023 ;
— de dire, en cas d’absence de guérison, si l’assuré présentait à la date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 8 février 2023 ;
— d’évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle du M. [Z] en lien avec l’accident du travail du 8 février 2023 ;
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties de préférence par mail ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à 600 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
DECLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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