Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 26 septembre 2025, n° 22/03610
TJ Orléans 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de conseil et d'information

    La cour a estimé qu'aucun manquement du défendeur à ses obligations n'a été démontré, la volonté de la société de conserver le bâtiment ayant été respectée par le protocole d'accord.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts suite à la condamnation

    La cour a jugé que les demandes de paiement étaient issues de décisions de justice définitives et que le défendeur n'était pas responsable de ces condamnations.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a constaté que les demandes étaient infondées et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Indemnisation suite à un protocole d'accord

    La cour a jugé que le paiement était le résultat d'un accord transactionnel et que le défendeur ne pouvait être tenu responsable.

  • Accepté
    Frais exposés par le défendeur

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la SAS [4] [Localité 11] à verser cette somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 22/03610
Numéro(s) : 22/03610
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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