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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 22/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03610 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFC4 – décision du 26 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03610 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFC4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4] [Localité 11]
immatriculée au RCS de sous le n°[N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Maître [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors de la mise à disposition et du délibéré
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2022, la SAS [4] Villejuif a assigné Maître [Z] [G] en sa qualité d’avocat devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 150 000 euros au titre de la somme que société [6] a été condamnée à payer à la SAS [4] [Localité 11]
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon condamnation de la société [6] à garantir la SAS [4] [Localité 11]
— 110 000 euros au titre de la somme que la SAS [4] [Localité 11] a été contrainte de payer à Monsieur [K]
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans par application de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile et réservé les dépens à l’examen de l’affaire au fond.
Le dossier de l’affaire a été transmis le 21 octobre 2022 au tribunal judiciaire d’Orléans par le tribunal judiciaire de Nanterre, avec réception le 24 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience d’orientation du 14 décembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience de même nature en date du 8 février 2023. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 avril 2023
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, la SAS [4] [Localité 11] maintient ses demandes financières telles que détaillées ci-dessus.
La SAS [4] [Localité 11] fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— elle a obtenu le 23 avril 2022 un permis de construire ayant pour objet un bâtiment contigu à la propriété de Monsieur et Madame [K]
— les travaux de construction de ce bâtiment ont été engagés en 2002 sous la maîtrise d’oeuvre de la société [6]
— elle était représentée par le défendeur dans le cadre des instances introduites à son encontre et à l’encontre de la société [6] par les époux [K] et ayant conduit au jugement du 20 octobre 2009 et à l’arrêt du 6 février 2014
— par ordonnance du 8 mars 2018, la cour de cassation a constaté la péremption de l’instance engagée par pourvoi contre cet arrêt
— lors de l’exercice du pourvoi recommandé par le défendeur, ce dernier ne l’a pas avertie que cette procédure n’était pas suspensive de l’astreinte journalière ordonnée par la cour d’appel
— le défendeur n’a pas procédé aux diligences indispensables pour lui permettre de recouvrer les sommes que la société [6] a été condamnée à garantir et à payer
— le défendeur ne s’est pas opposé à la manoeuvre venant en fraude à ses droits de placement de la société [6] en liquidation judiciaire avant dissolution
— ce dernier n’a engagé aucune action visant à s’opposer à la liquidation amiable de cette société ni aucune action à l’encontre du liquidateur amiable
— le défendeur n’a pas appelé l’assurance du maître d’oeuvre dans la cause avant la condamnation de sa cliente
— à la date de l’arrêt, la société [6] n’avait plus d’existence juridique depuis 4 ans
— l’action contre le liquidateur se prescrit par trois ans et la compagnie d’assurance n’a pas été appelée dans la cause alors que le défendeur en connaissait l’identité
— l’identité de l’assurance de la société [6] était connue de tous dès 2011
— il revenait au défendeur d’assigner la société [10] après qu’il en a clairement manifesté l’intention dans son courrier du 1er novembre 2011
— Monsieur [K] a agi sur le fondement du trouble anormal du voisinage que constituait l’édification du bâtiment et non en amont relativement à sa conception
— l’absence d’accomplissement des diligences est la cause directe de l’existence du protocole d’accord
— pour conserver son fonds de commerce, elle a dû payer la somme de 110 000 euros qui aurait dû se compenser avec la dette de la société [6] d’un montant de 150 000 euros
— son nouveau conseil a dû initier les diligences en vue de trouver un accord avec monsieur [K]
— la péremption de l’instance a été prononcée en l’absence de commencement d’exécution de l’arrêt de cour d’appel dans le délai de deux ans
— le défendeur aurait dû l’informer de l’importance de commencer à exécuter la décision, en sollicitant par exemple un permis de démolir
— elle n’est pas professionnelle du droit
— le défendeur connaissait son objectif , à savoir conserver son bâtiment
— elle a saisi la cour de cassation pensant pouvoir continuer à faire valoir ses droits sans avoir à démolir le bâtiment
— l’avocat doit rapporter la preuve d’avoir accompli ses obligations d’information et de conseil
— l’accord fixé à 110 000 euros constitue une indemnité représentant renonciation à l’astreinte
— le fait que Monsieur [K] renonce à recouvrer l’astreinte après l’accord illustre que le versement de 110 000 euros constitue la contrepartie de cette renonciation
Maître [Z] [G] conclut au débouté des demandes formées par la SAS [4] [Localité 11] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [Z] [G] expose notamment que :
— une première ordonnance ayant été rendue par la cour de cassation ordonnant la radiation de l’affaire faute d’avoir procédé à la démolition montre que la demanderesse avait conscience du fait que son pourvoi ne pourrait être examiné tant que l’arrêt ne serait pas exécuté
— la demanderesse n’avait pas l’intention de démolir le nouveau bâtiment, devenu indispensable à son exploitation, car la démolition aurait entraîné un préjudice économique qu’elle chiffrait elle-même à 918 000 euros
— la demanderesse était en lien avec l’avocat près la cour de cassation avec lequel elle a échangé
— le texte de l’accord ne mentionne pas qu’il s’agirait d’une compensation avec le montant de l’astreinte
— si tel avait été le cas, Monsieur [K] aurait pu demander une indemnité représentant tout ou partie de l’astreinte et également la démolition du bâtiment
— les renonciations issues de l’accord ne sont pas en lien avec l’astreinte, qui n’avait plus lieu d’être dès lors que Monsieur [K] renonçait à la démolition
— il n’existe aucun lien de causalité entre la nécessité de négocier avec Monsieur [K] et la prétendue absence d’information sur le fait que l’astreinte continuait à courir nonobstant le pourvoi en cassation
— la demanderesse disposait d’un devis d’un montant de 90 000 euros uniquement pour la démolition
— la démolition n’était ni le souhait ni l’intérêt de la demanderesse dont les pertes auraient été plus importantes
— il ne pouvait entreprendre la moindre démarche contre un assureur inconnu de tous
— il n’est parvenu à identifier l’assureur de la société [6] comme étant la [10] que deux plus tard, en novembre 2011
— la garantie de la [10] n’aurait pu être mobilisée, le contrat souscrit ne couvrant que la maîtrise d’oeuvre d’exécution alors que la responsabilité au titre de la maîtrise d’oeuvre de conception a été retenue par le tribunal et la cour
— l’arrêt considère que le préjudice subi par la demanderesse se limite à la perte de chance de poursuivre l’exploitation du fonds du fait de la démolition du bâtiment litigieux
— du fait de l’accord conclu le bâtiment ne sera pas démoli, l’activité a pu se poursuivre et la perte de chance invoquée devenait inexistante
— la [10], faute de démolition du bâtiment, se serait opposée à la demande de la société [4] [Localité 11]
— faire droit à la demande de cette société reviendrait à la faire bénéficier d’un enrichissement indû, en l’absence de préjudice lié à la perte de chance de pouvoir poursuivre l’exploitation du fonds
— les demandes de paiement des sommes de 10000 et 2500 euros correspondraient si elles étaient satisfaites à allouer une indemnisation pour des sommes non réglées
— le jugement et l’arrêt indiquent que la société [6] ne peut être condamnée à garantir la société demanderesse de l’obligation de démolir sous astreinte, s’agissant d’une obligation de faire
— la société [6] est toujours immatriculée au RCS et est en cours de liquidation amiable
— l’arrêt aurait pu être exécuté contre la société [6]
— la condamnation prononcée contre [6] est devenue sans cause et il en aurait été de même d’une condamnation contre son assureur [10]
— l’indemnisation d’un préjudice non subi ne peut être demandée
— la demanderesse sollicite une somme totale de 272 500 euros alors qu’elle a pu conserver le bâtiment et a poursuivi son activité grâce au paiement d’une indemnité de 110 000 euros
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon jugement en date du 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil, rendu entre d’une part Monsieur [D] [K], demandeur, et, d’autre part, la SARL [5] Villejuif, représentée par Maître [Z] [G], et la SARL [7] ([6]), défenderesses, a notamment :
— dit que le bâtiment construit en milieu de parcelle appartenant à la SARL [4] [Localité 11] en limite séparative du fonds de monsieur [K] (…) cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
— condamné la SARL [5] [Localité 11] à démolir ledit bâtiment et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard
— condamné la SARL [5] [Localité 11] à payer à monsieur [K] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [6] à garantir la SARL [5] [Localité 11] des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur [K] à l’exception de celle portant sur la démolition
Aux termes de ses motifs relatifs à la garantie de la société [6], ce jugement précisait la SARL [4] [Localité 11] ne pouvait solliciter la garantie de la condamnation à démolir, s’agissant d’une obligation de faire lui étant personnelle.
Par courrier en date du 9 novembre 2009, Maître [G] a indiqué à sa cliente, la SARL [5] [Localité 11], que le jugement du 20 octobre 2009 était critiquable en ce qu’il avait prononcé la destruction du mur et en ce que la responsabilité du maître d’oeuvre était retenue seulement pour les dommages et intérêts prononcés au profit de Monsieur [K] mais non pour le préjudice relevant du coût de destruction du mur et de la perte d’exploitation s’ensuivant. Maître [G] indiquait également qu’en l’absence d’exécution provisoire il fallait impérativement en relever appel, Monsieur [K] ne pouvant dès lors exiger la destruction du mur tant que l’affaire n’aurait pas été rejugée en appel, avec mention précise sur le délai (2 ans), et qu’il était impératif que la société retrouve le nom de l’assureur de l’architecte pour pouvoir le mettre en cause devant le TGI au plus tôt.
Par courrier en date du 1er novembre 2011, alors que la procédure d’appel du jugement du 20 octobre 2009 était pendante, Maître [G] a indiqué à la société [5] [Localité 11] avoir identifié la [10] comme assureur de "[9]", en référence à la société [6], de sorte qu’en fonction de la décision à intervenir il l’assignerait en garantie ainsi que l’architecte ayant signé les plans assuré à la [8]. Il résulte des termes de ce courrier, en l’absence de toute preuve contraire, que l’avocat de la société demanderesse est ainsi seul à l’origine de la l’identification de l’assureur de la société [6].
Par arrêt en date du 6 février 2014, rendu entre d’une part la SAS [4] Villejuif, appelante, assistée par Maître [G], et d’autre part Monsieur [D] [K], intimé, et notamment en présence de Monsieur [P] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [6], la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 20 octobre 2009, y a ajouté notamment une condamnation de la société [6] représentée par son liquidateur amiable à payer à la société [4] Villejuif une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et a dit que la société [4] Villejuif serait garantie par la société [6] représentée par Monsieur [P], son liquidateur amiable, des condamnations mises à sa charge par l’arrêt.
Cet arrêt a, tout comme le jugement du 20 octobre 2009, retenu qu’il n’était pas possible d’autoriser la société [4] [Localité 11] à solliciter la garantie de la condamnation à démolir s’agissant d’une obligation de faire lui étant personnelle.
Par courrier en date du 12 février 2014, l’avocat de la SARL [5] [Localité 11], Maître [G], a indiqué à sa cliente, en lui joignant l’arrêt précité, qu’il était indispensable d’envisager immédiatement un pourvoi en cassation tant la décision était contestable comme ne caractérisant pas à son sens le trouble anormal de voisinage. Ce courrier ne comporte aucune mention relative aux conséquences de la condamnation sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard prévue par le jugement confirmé en l’absence de démolition du bâtiment en cause, démolition ordonnée en première instance et confirmée en appel.
Il apparaît que postérieurement à cet arrêt, et alors qu’il est constant que le bâtiment objet de la condamnation à démolition par la société [5] [Localité 11] n’a jamais été démoli, ce qui correspond de fait au souhait de cette société hors question des enjeux financiers objets du présent litige et en lien avec le protocole d’accord transactionnel du 4 janvier 2020, la cour de cassation a rendu une ordonnance le 8 mars 2018 constatant la péremption de l’instance engagée par pourvoi de la société [4] [Localité 11], le délai de péremption de deux ans n’ayant été interrompu par aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée, après visa d’une ordonnance de radiation du pourvoi du 26 mars 2015 notifiée le 17 avril 2015.
Se pose la question de savoir quel était le souhait véritable et prédominant de la société [5] [Localité 11] au regard de la condamnation initiale puis confirmée en appel de condamnation à démolition du bâtiment lui appartenant construit en limite séparative du fonds de Monsieur [K], assortie d’une astreinte au quantum journalier important, ce dont son conseil n’est pas responsable. Il ne peut qu’être constaté que cette société souhaitait manifestement conserver ce bâtiment sans qu’il soit procédé à sa démolition puisqu’elle n’a formé appel du jugement de première instance puis n’a pas hésité à former un pourvoi en cassation à l’issue de la procédure d’appel le 6 février 2014, ce alors que l’instance initiale avait été introduite le 21 février 2008, soit six ans auparavant.
Le protocole d’accord transactionnel signé le 4 janvier 2020, en cours de procédure de liquidation d’astreinte introduite devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil le 18 septembre 2019, postérieurement à l’ordonnance de péremption du 8 mars 2018 et alors que plus rien ne s’opposait à l’exécution forcée de la condamnation à démolition sous astreinte, a permis de consacrer et d’entériner le fait que la société [4] Villejuif n’aurait pas à démolir ce bâtiment, en l’absence de tout élément de preuve tendant à démontrer qu’elle souhaitait procéder à cette démolition, au contraire au regard des deux recours successifs engagés et de l’écoulement du délai de péremption sans volonté d’exécuter l’arrêt objet du pourvoi.
Il sera également utilement rappelé, constaté et souligné que la somme sollicitée au titre de la liquidation de l’astreinte par Monsieur [K] à l’encontre de la société [5] [Localité 11] était d’un montant conséquent de 1 733 500 euros, sans que ne soit déterminable l’existence d’une future modération éventuelle de cette demande par le juge de l’exécution en application des textes légaux le permettant et en considération des circonstances de fait, montant à rapprocher du montant bien plus faible de la contrepartie financière à verser par cette société aux époux [K], à savoir la somme de 110 000 euros, au titre des concessions réciproques tout en obtenant la renonciation de ces derniers au bénéfice des décisions des 20 octobre 2009 et 6 février 2014 avec acceptation de la construction érigée en limite séparative de fonds et leur désistement de l’instance pendante devant le juge de l’exécution.
Aucun manquement du défendeur à ses obligations de conseil et d’information n’est ainsi démontré, la volonté prédominante de non démolition du bâtiment en cause telle que manifestée par la société [5] [Localité 11] de façon constante à l’occasion de l’exercice des recours successifs ayant finalement été consacrée et respectée par le protocole d’accord transactionnel lui-même intervenu alors que l’instance en cours devant le juge de l’exécution était susceptible de conduire à un préjudice financier et des condamnations de plus grande ampleur que la somme de 110000 euros à verser aux époux [K]. En outre et en tout état de cause il ne peut être sérieusement reproché par la société [5] [Localité 11] de lui avoir conseillé d’introduire des recours correspondant à son souhait constant de non démolition du bâtiment litigieux. La société [5] [Localité 11] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 110 000 euros versée à Monsieur [K] en exécution du protocole d’accord transactionnel du 4 janvier 2020 qui lui a permis d’éviter cette démolition judiciairement ordonné, son conseil ne pouvant être responsable de la teneur de ces décisions et plus précisément des condamantions successives et définitives à démolition.
S’agissant des autres demandes financières, afférentes aux condamnations respectivement issues du jugement de première instance et de l’arrêt à payer les sommes de 10000 euros et 2500 euros à la société [6] (jugement) et de 150 000 euros au liquidateur amiable de la société [6] (arrêt), il sera préalablement constaté que ces sommes sont issues de décisions de justice définitives et que leur montant est sans commune mesure avec le montant de la liquidation de l’astreinte susceptible d’être prononcée dans le cadre de l’instance introduite devant le juge de l’exécution par simple application des décisions de justice rendues et sans que cela ne soit du fait du conseil de la demanderesse, s’il n’y avait pas eu désistement dans le cadre du protocole d’accord transactionnel ayant de plus permis d’éviter la démolition du bâtiment en cause. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la condamnation de la société [6], là encore d’un montant retenu particulièrement moindre que le montant sollicité, et de l’objet de la garantie de l’assureur, une prise en charge par ce dernier en cas de mise en cause, laquelle aurait engendré des frais suplémentaires au détriment de la société [5] [Localité 11], n’aurait pu aboutir, la garantie ne concernant de plus pas l’obligation de faire qu’était l’obligation de démolir. Le liquidateur amiable de la société [6] a par ailleurs été mis en cause dans le cadre de la procédure d’appel et il n’existe aucune procédure qui aurait permis au conseil de la société demanderesse de s’opposer à cette liquidation amiable. En l’absence de preuve d’un manquement de son ancien conseil à ses obligations de conseil et d’information à l’égard des condamnations au paiement des sommes de 150000 euros, 10000 euros et 2500 euros issues du jugement du 20 octobre 2009 et de l’arrêt du 6 février 2014, la société [5] [Localité 11] sera également déboutée des demandes formées à ce titre.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 septembre 2022
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 octobre 2009
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 février 2014
Vu l’ordonnance de la cour de cassation en date du 8 mars 2018
Vu le protocole d’accord transactionnel du 4 janvier 2020
Déboute la SAS [4] [Localité 11] de l’ensemble de ses prétentions
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SAS [4] [Localité 11] à verser la somme de 1800 euros à Maître [Z] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS [4] [Localité 11]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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