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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 21/08449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08449 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVO5
N° PARQUET : 21-625
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 01 Mars 2021
N° 2021/004021
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [I]
Chez [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me [R] BOUDJELTI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître [R] BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004021 du 01/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/08449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2021 par M. [J] [I] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 février 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [I] notifiées par la voie électronique le 9 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de son assignation ainsi que ses dernières écritures, le demandeur indique s’appeler « [J] » [R] [I]. Toutefois, sur son acte de naissance son prénom est mentionné comme étant « [J] ».
Dans le présent jugement il sera donc désigné sous l’identité « [J] [R] [I] », conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [I], se disant né le 30 janvier 1972 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que sa mère, Mme [T] [P] née le 25 novembre 1940 à [Localité 6] (Alégrie), est française pour être issue de [S] [P], né le 21 mars 1897 à [Localité 11] (Russie), qui a été naturalisé français par décret du 9 mars 1938.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [J] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le demandeur fait d’abord valoir que sa mère, Mme [T] [P], dispose d’une carte nationale d’identité et d’un certificat de nationalité française (pièces n° 7 et 8 du demandeur). Il précise que sa sœur a également obtenu un certificat de nationalité française sans difficulté (pièce n°13 du demandeur).
Or, d’une part, le tribunal rappelle avec le ministère public qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour Mme [T] [P] et Mme [F] [I], dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant (pièces n°7 et 13 du demandeur).
D’autre part, une carte nationale d’identité française constitue un élément de possession d’état de français, qui n’est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [T] [P] (pièce n°8 du demandeur).
En outre, le ministère public fait valoir que faute de produire l’acte de naissance de [S] [P], le demandeur ne justifie pas de l’état civil de celui-ci et partant, d’un lien de filiation à l’égard de Mme [T] [P], de sorte qu’il n’est pas justifié de la nationalité française de cette dernière par filiation.
En réponse, M. [J] [I] fait valoir qu’il lui est impossible de produire l’acte de naissance de [S] [P]. Pour justifier de cette impossibilité, il produit un courrier du service central d’état civil qui indique que cet acte de naissance ne figure pas dans les registres du service (pièces n°9 et 10 du demandeur). Il précise qu’il a également sollicité la sous-direction de la nationalité du ministère de l’intérieur par courrier, auquel il indique ne pas avoir eu de réponse (pièces n°11 et 12 du demandeur). Il ajoute qu’il ne peut obtenir l’acte de naissance auprès de la ville natale de [S] [P] puisque l’état civil russe n’a été instauré qu’en 1917 alors que l’intéressé serait né le 21 mars 1897 d’après le décret de naturalisation (pièce n°6 du demandeur). Il soutient qu’en tout état de cause, le service central d’état civil devrait disposer de l’acte de naissance de [S] [P] puisqu’il a été naturalisé français, et qu’il ne saurait lui être reproché une erreur de l’administration française.
Au vu de ces éléments, M. [J] [I] justifie de l’impossibilité de produire l’acte de naissance de [S] [P].
Aux termes des dispositions de l’article 46 du code civil, « Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal ».
En l’espèce, l’acte de mariage de [S] [P] indique que ce dernier a remis à l’officier d’état civil une copie de l’acte de notoriété lui tenant lieu d’acte de naissance en date du 6 juin 1935 homologué par jugement du tribunal civil de Blida en date du 19 octobre 1935 (pièce n°5 du demandeur).
Toutefois, le demandeur ne produit pas cet acte de notoriété conformément à l’article 46 du code civil.
M. [J] [I] se borne à indiquer dans ses conclusions qu’il « invite le ministère public à produire le dossier de naturalisation » de [S] [P].
Or, d’une part, comme il a été précédemment indiqué, en application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve incombe en l’espèce au demandeur.
D’autre part, à supposer une impossibilité pour le demandeur d’obtenir ledit dossier, ce qui n’est pas même allégué, force est de relever qu’il n’a formulé aucune demande de communication de pièce au cours de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [S] [P], M. [J] [I] ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier ni de sa nationalité française.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [R] [I] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [R] [I], né le 30 janvier 1972 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [R] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la nationalité française
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