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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 24/05442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 24 Mars 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 05 MAI 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 05 MAI 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/05442 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZME
PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ATP MEDITERRANEE prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [K] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de police de Marseille a déclaré M. [K] [F] coupable de faits de violence commis à l’encontre de Mme [P] [L] le 21 janvier 2019.
Le 7 septembre 2020, Mme [P] [L] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 4] (CIVI), laquelle, par ordonnance du 12 avril 2021, a ordonné une expertise médicale de la demanderesse.
L’expertise a été confiée au docteur [W], lequel,après s’être adjoint l’avis du docteur [D] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 12 juillet 2022.
Le 14 avril 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a adressé à Mme [P] [L] une offre d’indemnisation de 14 298,18 euros.
Cette offre a été acceptée et homologuée par le du président de la CIVI selon ordonnance du 4 septembre 2023.
S’étant acquittée de cette somme auprès de Mme [P] [L], le FGTI a assigné, par acte de commissaire de justice des 24, 25 avril et 18 juin 2024, M. [K] [F] et son tuteur l’association ATP Méditerranée, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 14 298,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées le 18 novembre 2024, M. [K] [F] demande au juge de la mise en état de :
— annuler les assignation signifiées les 24 et 25 avril 2024 et 18 juin 2024,
— débouter le FGTI de ses demandes,
— condamner le FGTI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article 117 du code de procédure civile, l’association ATP Méditerranée, en qualité de tuteur de M. [K] [F], soutient que l’acte introductif d’instance est entâché d’une irrégularité de fond dès lors qu’il n’est pas démontré que le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel prétend représenter le FGTI dans le cadre de la présente instance, ait été délégué à cet effet par le conseil d’administration.
Elle énonce par ailleurs que l’acte est affecté d’une deuxième cause de nullité dans la mesure où M. [K] [F] a été assigné personnellement alors même qu’en qualité de majeur sous tutelle, il est dépourvu de la capacité d’ester en justice.
Par conclusions d’incidents notifiées le 11 décembre 2024, le FGTI demande au juge de la mise en état de :
— débouter l’association ATP Méditerranée de ses demandes présentées dans le cadre de l’incident,
— laisser à sa charge les dépens de l’incident.
Le FGTI soutient que M. [X] [R], directeur général du FGAO, s’est vu délégué, au terme d’une réunion du conseil d’administration du FGTI qui s’est tenue le 11 juillet 2016, le pouvoir de représenter ce dernier fonds devant toute juridiction. Le FGTI énonce par ailleurs que, dans la mesure où l’association ATP Méditerranée a bien été assignée, et où les demandes formulées par conclusions du 5 décembre 2024 sont dirigées contre elle, en qualité de représentante de M. [K] [F], aucune nullité n’est encourue.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, la présente ordonnance a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur des exceptions de procédure, elle sera rendue en premier ressort.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Sur le défaut de pouvoir du directeur général du FGAO
En l’espèce, il est versé aux débats les statuts du FGTI dont l’article 10 dispose que le fonds est représenté en justice par le président du conseil d’administration ou toute autre personne appartenant au fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 du code des assurances [soit le FGAO], jouissant du plein exercice de ses droits civils et déléguée à cet effet par le conseil.
Il est par ailleurs communiqué un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du FGTI du 11 juillet 2016, dont il ressort qu’il a été délégué au nouveau directeur général du FGAO, M. [X] [R], les pouvoirs nécessaires pour la direction des affaires du FGTI et notamment (h) la représentation de ce dernier devant toutes juridictions et, d’une façon générale, pour exercer toute action tant en demande qu’en défense.
Il est donc démontré que le directeur général du FGAO s’est vu accorder par le FGTI un mandat ad agendum général.
Les assignations ne sont donc entachées d’aucune irrégularité sur ce point.
Sur le défaut de capacité à ester en justice du défendeur
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En l’espèce, il est communiqué le jugement du 28 mai 2018 par lequel M. [K] [F] a été placé sous tutelle, l’exercice de la mesure ayant été confié à l’association ATP Méditerranée 13.
Il a par ailleurs été remis au tribunal les premières expéditions des assignations délivrées les 24 avril et 18 juin 2024 à M. [K] [F] et le 25 avril 2024 à l’association ATP Méditerranée, “prise en sa qualité de tuteur de M. [K] [F]”.
Le tuteur de M. [K] [F] a donc été mis en cause, en cette qualité, dès le début de la procédure par le FGTI, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’action ait été dirigée à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’ester en justice.
Au surplus, si tant est que la formulation maladroite des demandes, dirigées contre “M. [K] [F] en présence de son tuteur l’association ATP Méditerranée” doive s’analyser une cause de nullité, analyse qui n’est pas celle du juge de la mise en état, cette formulation a été corrigée dans les conclusions au fond signifiées par le FGTI le 5 décembre 2024, couvrant l’irrégularité.
Dès lors, les exceptions de nullité soulevées par l’association ATP Méditerranée en qualité de tuteur de M. [K] [F] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond.
L’association ATP Méditerranée, en qualité de tuteur de M. [K] [F], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par l’association ATP Méditerranée en qualité de tuteur de M. [K] [F],
DÉBOUTONS l’association ATP Méditerranée en qualité de tuteur de M. [K] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état électronique du 06 octobre 2025 à 14h30, pour conclusions au fond du défendeur.
AINSI ORDONNE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025
LA GREFFIRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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