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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFEZ
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 11 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[M] [K]
né le 08 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
6 février 2025
à
17:30
Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Amadou CISSE, avocat, a soulevé 1 fin de non et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de la fin de non recevoir soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
I – Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles ;
Attendu que le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [K] le 09 février 2025 à 12h23, en application de l’article L742-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Qu’aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
En l’espèce, le conseil de Monsieur [K] soutient que les circonstances du contrôle de Monsieur [K] dans un train ne peuvent pas être contrôlées par le juge des libertés et de la détention puisque ne figure pas au dossier le procès verbal établi par les militaires de la COB de TONNERRE ayant procédés au contrôle ;
Qu’il y a toutefois lieu de constater que figure au dossier un procès verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue décrivant la saisine et donc les circonstances dans lesquelles Monsieur [M] [K] a été contrôlé dans un train alors qu’il proférait des insultes et des menaces à l’encontre des passagers, des employés de la SNCF et des citoyens français ;
Que les circonstances ayant conduit au placement en retenue de Monsieur [K] [M] sont donc clairement décrites ;
Que toutes les pièces justificatives utiles à la vérification de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative figurent bien au dossier ;
Qu’au vu de ces éléments il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [K] ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [M] [K] , de nationalité guinéenne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 29 novembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités guinéennes dès le 06 février 2025 et une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes dès le 08 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [M] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il n’a pas exécuté les précédentes décisions d’éloignement dont il a fait l’objet ;
Qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ayant l’intention de retourner à [Localité 2] ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [M] [K] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par le Conseil de Monsieur [M] [K] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
10 février 2025
inclus
jusqu’au
7 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2025 à 9h56.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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