Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/00249 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UETV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00249 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UETV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [W] [H], gérant.
DEFENDERESSE
[8], sise [Adresse 2]
représentée M. [U] [L], salarié, muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [3], qui a pour activité les transports routiers de fret de proximité, a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation sociale par l’URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2000 19 août 31 décembre 2020.
L'[9] lui a notifié une lettre d’observations le 18 juillet 2022 portant sur un certain nombre de chefs de redressement et sur un rappel de cotisations d’un montant de 28 931 euros pour l’année 2019 et de 25 227 euro pour l’année 2020, soit un total de 54 158 euros.
Le 19 octobre 2022, la société a été mise en demeure de verser la somme de 59 835 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard à la suite du contrôle.
Le 10 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels pour un montant de 47 541, 50 euros.
Par décision prise en sa séance du 9 janvier 2023, sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable.
Par requête du 8 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce chef de redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 afin de permettre à l’URSSAF de prendre connaissance des pièces produites par la cotisante à l’audience.
Le représentant légal de la société a oralement soutenu que la procédure de contrôle n’était pas régulière et à titre subsidiaire, que le redressement n’était pas fondé. Il a demandé son annulation.
Lors de l’audience du 13 février 2025, par conclusions écrites et soutenues oralement, l’URSSAF [7] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 59 935 euros correspondant à la somme de 54 160 euros de cotisations et à la somme de 5 675 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le tribunal a autorisé l’URSSAF à produire en délibéré une note pour répondre au moyen d’irrégularité du contrôle soulevé à l’audience par la cotisante.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du moyen tiré de l''irrégularité alléguée du contrôle
La société soutient que le contrôle s’est déroulé en distanciel alors que la société compte moins de onze salariés.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.
Le cotisant a contesté devant la commission de recours amiable le chef de redressement relatif aux frais professionnels.
Il est recevable à contester devant le pôle social la régularité du contrôle.
Sur la contestation de la régularité de la procédure de contrôle
La société soutient que l’URSSAF a mené un contrôle sur pièces alors qu’elle a un effectif inférieur à 11 salariés et qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire.
L’article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la procédure de contrôle, dispose que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté à la demande de la personne contrôlée à soixante jours.
Le contrôle sur pièces ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés.
En l’espèce, la société au moment du contrôle avait un effectif de 13 salariés ainsi que l’établit sa demande d’activité partielle adressée à la direction du travail pour l’année 2020, de sorte que le contrôle devait nécessairement être réalisé sur place.
La caisse justifie avoir adressé un avis de contrôle à la société à son adresse le 7 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception , dans laquelle elle lui indique que l’inspecteur se présentera le 20 janvier 2022 dans les locaux de la société pour procéder au contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement à compter du 1er janvier 2018.
Dans cette lettre, l’inspecteur demande à la société de mettre à sa disposition les documents nécessaires à la vérification notamment les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques et les documents [6] qu’elle détaille. Elle lui indique également qu’il peut être informé de ses droits par la charte du cotisant contrôlé, qu’il peut se faire assister par un conseil de son choix et qu’un entretien de fin de contrôle lui sera proposé pour présenter les résultats des opérations de contrôle.
Il est établi également qu’à la suite de l’analyse des documents à disposition de l’insepcteur par entreprise, l’entretien s’est déroulé à l’issue de ses investigations le 12 juillet 2022.
La période contradictoire a été engagée à la réception de la lettre d’observations par la société qui y a répondu par lettre du 8 septembre 2022 adressée à l’URSSAF en ces termes : « suite à votre lettre d’observations du 12 juillet 2022, nous venons par la présente vous transmettre les éléments suivants : les demandes d’indemnisation chômage partiel, les fiches de paye des salariés afin de vous fournir les détails de l’indemnité repas déplacement professionnel ainsi que le versement de la prime pouvoir d’achat. Pour le reste des éléments, pas de remarques particulières à vos observations ».
Cet envoi n’ayant été reçu que le 9 octobre 2022, soit au-delà du délai de 60 jours imparti, elles n’ont pas été soumises à l’inspectrice. Toutefois, la société en a remis copie à l’URSSAF lors de l’audience du 3 octobre 2024 afin qu’elles soient examinées. La commission de recours amiable a procédé à leur analyse et a considéré que ces pièces ne permettaient pas de justifier les frais professionnels.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la procédure est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse.
Sur le chef de redressement n° 4
La société conteste dans son recours le chef de redressement relatif aux frais professionnels pour un montant total de 47 541, 50 euros ( 24 396, 35 euros pour 2019 et 25 227 euros pour 2020).
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié sur production des justificatifs, soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n’excèdent pas les montants fixés par cet arrêté (cf. article 2).
Que le salarié soit en situation de déplacement professionnel ou amené à prendre son repas du fait de son travail hors des locaux de l’entreprise, le critère d’exonération des cotisations sociales de l’indemnité versée est qu’il soit empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas (cf. article 3).
Selon les textes précités, soit l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 20 décembre 2002, le principe est la soumission à cotisations sociales de toutes sommes versées aux salariés à quelque titre que ce soit et l’exception leur exonération, fonction de leur objet précis dûment justifié par l’employeur.
La lettre d’observations mentionne que la société verse des indemnités de repas aux salariés « hors entreprise » au motif qu’ils « sont obligés de prendre leur repas hors entreprise ».
La société emploie des chauffeurs qui font des livraisons de colis pour la Poste. Elle explique que les colis sont livrés le matin et que les employés partent à environ à 7 heures le matin et reviennent au dépôt l’après-midi après avoir déjeuner à l’extérieur. Elle a produit à l’inspecteur des fiches individuelles détaillées de 2020 sur lesquelles apparait un montant global mensuel, le journal de paye et un état de centralisation annuel de 2019 et 2020. Elle a également produit des bulletins de paye.
Au tribunal, elle communique le cahier des charges spécifique de livraison de colis avec la Poste, le cahier d’externalisation d’une prestation de livraison de colis. Ces documents déterminent les modalités de livraison des colis. Elle communique des feuilles de route qui mentionnent le numéro du véhicule concerné pour la livraison avec le nombre de colis et les points de livraison.
La société n’apporte aucun élément justifiant une organisation particulière de travail telle que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou de nuit.
Par ailleurs, le simple fait de ne pouvoir rentrer déjeuner à domicile ne saurait démontrer l’existence de contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
Dès lors, la société ne démontre pas la réalité des déplacements de ses salariés à qui elle verse la somme forfaitaire de 18, 80 euros par repas et leur date précise de déplacement.
Par conséquent, il convient de valider le chef de redressement n°4 pour la période 2019 à 2020 et de condamner la société à verser à l’Urssaf [7] la somme de 54 160 euros au titre des cotisations et la somme de 5 675 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de son ancienneté.
Les dépens sont à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare régulière la procédure de contrôle ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Condamne la société [1] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 54 160 euros au titre des cotisations et la somme de 5 675 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nom de famille ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Période d'observation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Compte de dépôt ·
- Dépôt à vue ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Dépôt
- Protocole d'accord ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Diligences ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déréférencement ·
- Désactivation ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Parfaire ·
- Partage amiable ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.