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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 24/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03863 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DRZ
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.R.L. ISIS PART-DIEU ROCKFELLER
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : ISIS PART DIEU ROCKFELLER
Expédition délivrée
à : Me ERCOK (T.2253)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ISIS PART-DIEU ROCKFELLER, dont le siège social est sis 9 rue des Martyrs – 38340 VOREPPE
représentée par Mr [R], directeur
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [L], domiciliée : chez Mr [L] [H], 844 Route d’Apt – Le Bois de la Cour – Chemin Départemental – 84220 ROUSSILLON
représentée par Me Bilgehan ERCOK (T.2253), avocat au barreau de LYON
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14 janvier 2025
Date de la mise en délibéré : 13 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2020, la société à responsabilité limitée ISIS PART-DIEU ROCKFELLER a donné à bail à Madame [G] [L], à usage d’habitation, un appartement meublé sis, Résidence ISIS-PART DIEU 31 rue de l’Abbé Boisard à LYON 3ème.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, la société ISIS PART-DIEU ROCKFELLER a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 000 euros en principal au titre de l’arriéré des loyers et charges pour les mois de décembre 2021 à avril 2022.
Par lettre recommandée en date du 22 mai 2022 reçue le 24 mai 2022, Madame [L] a délivré son congé au bailleur.
Par exploit délivré le 1er octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société ISIS PART-DIEU ROCKFELLER a fait assigner Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1104, 1240, 1231 et suivants du code civil et de l’article 1er du décret n°2017-923 du 9 mai 2017, aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [G] [L] à lui payer la somme de 2 800 euros représentant les loyers et charges échus impayés après départ des lieux ;ASSORTIR cette condamnation d’une condamnation « sic » solidaire aux intérêts aux taux légal à compter du 07 avril 2022 date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le solde ;CONDAMNER Madame [G] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;CONDAMNER Madame [G] [L] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;MAINTENIR l’exécution provisoire.
***
À l’audience 13 octobre 2025, la société ISIS PART-DIEU ROCKFELLER, se référant à son assignation qu’elle a complétée à l’audience, a actualisé sa créance à la somme de 2 993,02 euros représentant les loyers dus entre avril 2021 et juin 2022 inclus. Elle indique ne pas s’opposer à la demande de report du paiement des loyers.
En réplique, Madame [G] [L], se référant à ses dernières conclusions écrites qu’elle a complétées oralement, se fondant sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1343-5 du code civil, demande au juge de :
DIRE ET JUGER que le montant de la dette au principal est de 2800 euros ;A titre principal, lui ACCORDER un report de 36 mois pour le paiement de sa dette ;A titre subsidiaire, lui ACCORDER un report de 24 mois pour le paiement de sa dette ;A titre infiniment subsidiaire, lui ACCORDER un délai de paiement sur 36 mois ;En tout état de cause,
Sur les dépens, à titre principal, DÉBOUTER la société ISIS PART-DIEU ROCKFELLER de sa demande, à titre subsidiaire, les LAISSER à la charge du trésor public ;DÉBOUTER la société ISIS PART-DIEU ROCKFELLER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ÉCARTER l’exécution provisoire.
Elle expose que le montant de la créance locative est de 2 800 euros et soutient qu’elle a déjà versé la somme de 800 euros suivant un échéancier mis en place entre octobre 2022 et juin 2023 avec des mensualités de 100 euros. Elle explique qu’elle était étudiante sans revenus et que c’était son père qui s’était engagé à payer les loyers, lequel a arrêté les versements sans l’en informer. Au soutien de sa demande de report, elle précise qu’elle est étudiante et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et qu’elle ne perçoit pas d’aide financière de son père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions qui visent à trancher un litige, ainsi les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne sont pas des prétentions sur lesquels doit statuer le juge en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 25-3 et 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes du contrat de bail conclu le 22 janvier 2020, le locataire est tenu en contrepartie de la jouissance des lieux loués de payer au bailleur un loyer de 600 euros, lequel est payable mensuellement et en totalité le premier de chaque mois, selon l’article 4 des conditions générales annexées au bail.
Selon le dernier décompte produit par le bailleur, la somme restant due par Madame [L] s’élève au 12 mai 2025 à 2 993,02 euros. Cette dette correspond aux loyers des mois de décembre 2021 à juin 2022, après déduction du dépôt de garantie initial de 600 euros et de deux paiements partiels : l’un de 360,98 euros en février 2023 et l’autre de 246 euros en mai 2023.
Il ressort, en outre, de l’exploit en date du 27 février 2024 aux fins d’invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement, qu’entre octobre 2022 et juin 2023, huit virements de 100 euros, soit un total de 800 euros ont été payés pour apurer la dette locative.
En outre, aux termes de la cause des créances figurant à l’assignation en date du 1er octobre 2024, le sous-total de la créance locative arrêté au 29 août 2022 est de 2 800 euros après déduction des huit virements de 100 euros précités. La demanderesse ne justifie pas des raisons de l’augmentation de la dette locative réclamée postérieurement à août 2022, et ce, alors que la locataire a délivré son congé en mai 2022 effectif en juin 2022.
Dès lors, le montant total de la dette locative est de 2 800 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] à payer à la société ISIS PART-DIEU ROCKFELLER la somme de 2 800 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’à sa dénonciation du bail, soit jusqu’au mois de juin 2022 inclus.
Sur la demande de report du paiement de la dette locative
Il ressort des articles 25-3 et 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
En application de l’article 1343-5 code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…) »
En l’espèce, Madame [L] justifie être inscrite en BTS audiovisuel et être bénéficiaire à ce titre d’une bourse sur critères sociaux du CROUS (échelon 7) à hauteur de 6 335 euros par an, outre une allocation logement mensuelle versée par la CAF comprise entre 105 et 151 euros. Elle justifie également être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales d’AVIGNON pour une demande de pension alimentaire formée contre son père. Par ailleurs, elle affirme assumer des charges mensuelles incompressibles de 785,45 euros supérieures à ses ressources et dont elle justifie par la production d’une quittance de loyer du mois d’août 2025, d’un calendrier de paiement EDF pour la période d’octobre 2024 à octobre 2025, d’un avis d’échéance assurance habitation pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Ainsi, elle démontre son impossibilité actuelle de payer la dette locative. Par ailleurs, la demanderesse ne s’oppose pas à la demande de report, de sorte qu’il convient d’octroyer à Madame [L] un délai à l’issue duquel cette dernière aura acquis une situation financière lui permettant d’apurer sa dette locative.
Un délai de report sur trois ans est trop important par rapport au fait qu’un diplôme de BTS se réussit en 2 ans et permet de trouver un emploi.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande tendant au report de 24 mois pour le paiement de la dette, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
• Sur les intérêts au taux légal
Compte tenu de commandement de payer les loyers en date du 7 avril 2022 délivré à étude visant une dette locative d’un montant de 3 000 euros et en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation principale prononcée portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 800 euros à compter du 7 avril 2022.
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire, seule Madame [L] étant tenue à la condamnation principale.
En application de l’article 1343-5 du code civil, il sera rappelé que les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai de report fixé par le juge.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique de Madame [L] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature pécuniaire de la condamnation et du report accordé, il convient de ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision de plein droit,
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la société à responsabilité limitée ISIS PART-DIEU ROCKFELLER la somme de 2 800 euros (deux mille huit cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 ;
REJETTE la demande de report de 36 mois pour le paiement de sa dette présentée par Madame [G] [L] ;
ACCORDE à Madame [G] [L] un report de paiement de la condamnation principale durant 24 mois, ce délai commençant à courir à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [G] [L] devra verser la somme de 2800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 jusqu’au jour du jugement, dans sa totalité passé le moratoire de deux ans ;
RAPPELLE que les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai de report fixé par le juge ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de la SARL ISIS PART-DIEU ROCKFELLER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-923 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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