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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02428 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02428 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLAB
N° minute : 26/65
Code NAC : 63A
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
M. [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
POLYCLINIQUE [U]sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
RELYENS MUTAL INSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Docteur [Z] [B], domiciliée à la Polyclinique [U] – [Localité 4]
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
RELYENS dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
CPAM DU HAINAUT, organisme de Sécurité Sociale, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [D] [S] et de Madame [I] [G], Auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2016, le Docteur [Z] [B] a pratiqué une césarienne sur Madame [U] [W], au sein de la POLYCLINIQUE [U] à [Localité 4]. Mme [W] a été autorisée à sortir le 06 décembre 2016 par le docteur [B].
Le 07 décembre 2016, Mme [W] a consulté son médecin traitant en raison de l’apparition d’une sciatalgie droite. Un traitement anti-inflammatoire lui a été prescrit.
Le 14 décembre 2016, Mme [W] a de nouveau été hospitalisée à la POLYCLINIQUE [U] en raison notamment de fortes douleurs au niveau de sa lombo sciatique droite. Une infection due à la présence de staphylocoque aureus a été diagnostiquée et traitée par antibiothérapie.
Par actes d’huissiers de justice en date du 3 juin 2020, Madame [U] [W] a assigné la SELARL Cabinet du Docteur [Z] [B], la POLYCLINIQUE [U] et la CPAM du Hainaut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DOUAI aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D’ASSURANCE MALADIE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assurance civile professionnelle du Docteur [Z] [B] et d’assureur de la POLYCLINIQUE [U].
Suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise, et a désigné le Docteur [X] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Douai a déchargé le Docteur [X] [C] de sa mission et a nommé le Docteur [H] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Douai a déchargé le Docteur [H] [V] de sa mission et a nommé le Docteur [L] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Douai a désigné le Docteur [P] [A] en qualité d’expert judiciaire. Le Docteur [P] [A] a fait appel au Docteur [Q] [J], expert en infectiologie biologique, en qualité de sapiteur. Il a rendu son rapport d’expertise sapiteur le 15 novembre 2022.
Le rapport d’expertise définitif du Docteur [P] [A] a été déposé le 19 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 30 juillet 2024, Madame [U] [W] et Monsieur [O] [E] ont assigné la POLYCLINIQUE [U], la SELARL Cabinet du Docteur [Z] [B], RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir leurs préjudices intégralement réparés, au titre des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Madame [U] [W] et Monsieur [O] [E] demandent au tribunal de :
— DECLARER Madame [W] recevable et bien fondée en son action ;
— CONDAMNER la POLYCLINIQUE [U] et le Docteur [B] garantis par leur assureur, in solidum à réparer les préjudices subis par Madame [U] [W] ;
— CONDAMNER la POLYCLINIQUE [U] et le Docteur [B] garantis par leur assureur, in solidum à payer à Madame [U] [W] la somme de 78.582,50 € en réparation de son préjudice;
— DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en son action ;
— CONDAMNER la POLYCLINIQUE [U] et le Docteur [B] garantis par leur assureur, in solidum à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
— CONDAMNER la POLYCLINIQUE [U] et le Docteur [B] garantis par leur assureur, in solidum à payer à Madame [W] et Monsieur [E] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande d’engagement de la responsabilité de la POLYCLINIQUE [U] et du docteur [B], Mme [W] et M. [E] se fondent sur l’article L.1142-1 du Code de la santé publique et sur le rapport d’expertise médicale et exposent que Mme [W] a contracté une infection nosocomiale durant son hospitalisation au sein de la POLYCLINIQUE [U] dans le cadre d’un accouchement par césarienne, réalisé par le Docteur [Z] [B]. Ils indiquent que la responsabilité de la polyclinique, qui n’est pas contestée, est engagée et ajoutent que la responsabilité du Docteur [Z] [B] l’est également, à raison d’un retard de diagnostic causé par l’autorisation d’une sortie prématurée de l’hôpital, malgré des signes d’infection.
Les demandeurs soutiennent que, dans la mesure où l’expert n’a pas distingué les séquelles imputables à l’infection nosocomiale de celles imputables à l’aggravation consécutive au retard de diagnostic imputable au docteur [B], la POLYCLINIQUE [U] et le Docteur [B] devront être condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par Mme [W].
Concernant la réparation de ses préjudices, Mme [W] formule des demandes au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, dont elle conteste l’évaluation par l’expert, rappelant avoir, par son conseil, critiqué l’évaluation faite par l’expert dans le cadre de son dire du 14 décembre 2022, en ce qu’il ne prend pas en compte l’arrêt de l’allaitement, les troubles dans sa vie sociale au moment des fêtes de fin d’année ainsi que son préjudice sexuel temporaire. Mme [W] formule également une demande au titre des souffrance endurées, fondée sur l’expertise, ainsi qu’au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des frais divers, Mme [W], qui demande une indemnisation pour assistance par tierce personne temporaire, conteste également l’évaluation faite dans l’expertise, en ce qu’elle ne prend pas en compte la gestion et la garde de ses enfants, et notamment de son nouveau-né. Elle rappelle avoir, par son conseil, critiqué l’évaluation faite par l’expert dans le cadre de son dire du 14 décembre 2022.
Mme [W], qui formule une demande indemnitaire au titre du préjudice fonctionnel permanent, conteste les conclusions de l’expertise, arguant de la persistance de douleurs à la jambe droite lors de la marche et de répercussions psychologiques.
En ce qui concerne les autres postes de préjudices, elle expose que l’expertise médicale a permis d’en établir l’importance et les conséquences, dont elle est fondée à solliciter la réparation intégrale. Elle formule également une demande de réparation de son préjudice d’agrément, étant empêchée de pratiquer la marche comme avant.
Monsieur [O] [E] expose, quant à lui, avoir subi un préjudice d’affection en raison de l’infection nosocomiale contractée par sa conjointe.
Selon dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, le Docteur [Z] [B] et RELYENS demandent au tribunal de :
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Mme [W] et de M [E] en l’absence de tout manquement du docteur [B] ;
— CONDAMNER Mme [W] et M [E] à verser au docteur [B] et RELYENS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, JUGER que le préjudice subi par Mme [W] est uniquement imputable à la prise en charge défectueuse du médecin traitant et des infirmiers qui ont suivi Mme [W] en post-hospitalisation ;
— REJETER toutes demandes indemnitaires à l’encontre du docteur [B] ;
— A titre subsidiaire, ALLOUER à Madame [W] les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total/partiel : 1.262,50 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : REJET
— Préjudice d’agrément : REJET
A titre subsidiaire : 1.000,00 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.844,00 €
— REJETER toute demande de M. [E] au titre de son préjudice d’affection ;
— LIMITER à une somme de 1.500 € la demande présentée par Mme [W] et M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la responsabilité du docteur [Z] [B] ne peut être engagée, en vertu de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, en l’absence de faute de cette dernière. Ils estiment que l’expert relève uniquement une négligence qui ne suffit pas à établir l’existence d’une faute. En effet, ils indiquent qu’un épisode de faible température, sans aucun autre signe d’appel notamment local, l’examen clinique de la cicatrice ayant été normal, ne justifiait pas un maintien en hospitalisation. De plus, ils exposent qu’ils n’existent aucune certitude quant au fait que l’infection était déjà constituée le 06 décembre 2016, date de la sortie d’hospitalisation. Le docteur [B] et RELYENS soutiennent que le docteur [B] a satisfait à son obligation de moyens en assurant la continuité des soins post-hospitalisation par un suivi infirmier de la cicatrice et par un suivi de bilan sanguin.
A titre subsidiaire, le docteur [B] et RELYENS estiment qu’il n’existe aucun lien de causalité direct certain et exclusif entre le préjudice subi par Mme [W] et une sortie précoce d’hospitalisation entre la faute qui est reprochée au médecin et le préjudice subi par la victime. Ils arguent que le préjudice est uniquement lié à une prise en charge défectueuse du médecin traitant et des infirmières de la victime. Ils indiquent accepter certaines indemnisations de préjudices réclamées par les demandeurs, mais considèrent que d’autres sont, soit excessives, soit injustifiées et demandent au tribunal de les rejeter ou les minorer.
Selon dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, la POLYCLINIQUE [U] et la RELYENS MUTUAL INSURANCES demandent au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice de Madame [W] comme suit :
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.260,50 euros
* Souffrances endurées : 10.000 euros
* Préjudice Esthétique Temporaire : 2.000 euros
* Préjudice d’agrément : 1.000 euros
— LIQUIDER les frais d’expertise à la somme de 1.445,92 euros ;
— RAMENER à la somme de 1.500 euros l’indemnité susceptible de revenir à Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [W] et Monsieur [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
La POLYCLINIQUE [U] et la RELYENS MUTUAL INSURANCES indiquent ne pas contester la responsabilité de la POLYCLINIQUE [U] dans la survenue de l’infection nosocomiale subie par Mme [W].
S’agissant des indemnisations demandées des préjudices, ils en acceptent certaines, et considèrent que d’autres sont, soit excessives, soit injustifiées et demandent au tribunal de les rejeter ou les minorer.
Régulièrement assignée, la CPAM du HAINAUT n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025. La décision a été mise en délibérée au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la POLYCLINIQUE [U]
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que
« les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il est ainsi constant que la caractérisation d’une infection nosocomiale donne lieu à une responsabilité sans faute de l’établissement de santé.
La définition juridictionnelle de l’ infection nosocomiale retenue tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat au regard des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, est que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
L’établissement de santé ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
Le rapport d’expertise médicale expose que la fièvre observée avant la sortie de la patiente, l’infection du site opératoire (cicatrice), la bactériémie et la lombo sciatalgie droite le lendemain de la sortie signent une infection associée aux soins, consécutive de la césarienne du 1er décembre 2016 et qui présente les caractéristiques d’une nosocomiale à staphylococcus aureus, contractée à la POLYCLINIQUE [U]. Le rapport ajoute que l’infection à staphylocoque aureus était absente lors de l’admission de Mme [W] à la POLYCLINIQUE [U] le 1er décembre 2016, et que la porte d’entrée de l’infection au staphylocoque aureus est la césarienne pratiquée par le Docteur [B] le 1er décembre 2016. L’expert affirme que l’infection n’a pas pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où a été dispensé les soins et précise également qu’il ne s’agit pas d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé. Dès lors, le rapport conclut au lien direct et certain entre l’infection nosocomiale constatée et la césarienne pratiquée.
La POLYCLINIQUE [U] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’infection nosocomiale contractée par Madame [U] [W].
En conséquence, il convient de juger la POLYCLINIQUE [U] responsable du préjudice subi par Madame [U] [W], en raison de l’infection nosocomiale contractée au cours de la césarienne pratiquée par le Docteur [Z] [B] le 1er décembre 2016, au sein de la POLYCLINIQUE [U].
Sur la responsabilité du Docteur [Z] [B]
L’article 1142-1 du code de la santé publique dispose, en son alinéa 1er, que « hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article R.4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique ajoute que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il est constant que l’erreur ou le retard de diagnostic n’est fautif que si médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires, ou a méconnu les données acquises de la science. L’appréciation de la faute tient compte de la difficulté du diagnostic. Si le diagnostic est difficile à poser, l’absence de diagnostic immédiat n’est pas nécessairement fautive. A contrario, si le retard est intervenu en raison d’une négligence ou d’une omission d’examens nécessaires, il est fautif. Il est également constant que la persistance dans un diagnostic erroné, malgré des signes cliniques contraires peut constituer une faute.
Afin d’engager la responsabilité d’un professionnel de santé, la réunion de trois conditions cumulatives est nécessaire : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La charge de la preuve incombe au patient. Cette responsabilité repose sur une obligation de moyens se manifestant par une obligation de fournir des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science.
Mme [W] et M. [E] exposent que la responsabilité du docteur [B] est engagée en raison de l’existence d’une négligence ayant entrainé un retard de diagnostic. Ils ajoutent que le docteur [B] ne conteste pas l’absence de vérification de la température de Mme [W] le jour de la sortie. Outre le rapport d’expertise médicale, ils se fondent sur le rapport du Professeur [Q] [J], sapiteur sollicité par le médecin expert, versé en procédure, faisant état de premiers signes d’une infection dès le 06 décembre 2016 avant la sortie de la clinique d’après les termes « fébricule 37,8°C à 06h13, puis une fièvre à 38,4°C » A recontrôler » ; mais sans suite « . La courbe de température du 01 au 06/12/2016 montre une hyperthermie de 38°C le 05 et le 06/12 et la courbe du pouls, une tachycardie quotidienne ». Mme [W] et M. [E] versent également un courrier rédigé le 11 février 2017 par Mme [K] et Mme [T], infirmières libérales, relatant avoir pris en charge à domicile Mme [W] depuis sa sortie d’hospitalisation pour accouchement par césarienne et, dès sa sortie, avoir pu constater que la plaie était inflammatoire, purulente, avec des sécrétions malodorantes, et douloureuse.
Le docteur [B] conteste sa responsabilité et expose que la simple négligence qui lui est reprochée ne saurait suffire à établir l’existence d’une faute de sa part. En effet, elle estime que l’existence d’une légère fièvre n’est pas en soi révélatrice d’une infection sous-jacente, et ne nécessitait pas un
maintien en hospitalisation. Elle relève que le docteur [M], reprenant les explications du docteur [B], rappelait à cet égard dans son dire à expert qu’une montée de lait pouvait également entraîner une fièvre. Le docteur [B] ajoute qu’il n’existe aucune certitude quant au fait que l’infection était déjà constituée le 06 décembre 2016 lors de la sortie d’hospitalisation, d’autant que la cicatrice ne présentait aucune anomalie pouvant laisser présager une évolution locale défavorable. Dès lors, elle affirme avoir satisfait à son obligation de soins post-opératoires. Enfin, le docteur [B] indique qu’il n’existe aucun lien de causalité direct, certain et exclusif entre le préjudice subi par Mme [W] et une sortie précoce d’hospitalisation.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale expose que Madame [U] [W] a contracté une infection nosocomiale durant la césarienne pratiquée par le Docteur [Z] [B], le 1er décembre 2016, à la POLYCLINIQUE [U]. L’expert précise que l’opération s’est déroulée conformément aux données acquises de la science. En revanche, il indique que le docteur [Z] [B] a fait preuve de négligence quant au suivi post-opératoire de sa patiente, en ce qu’elle a autorisé sa sortie, sans examens complémentaires malgré la persistance d’un état fiévreux. Le rapport ajoute que le docteur [B] a autorisé la sortie de Mme [W] malgré la fébricule la veille et le jour de la sortie, notée sur la feuille de transmissions infirmières, cette fébricule justifiant le maintien en hospitalisation pour s’assurer de l’absence de complication, ce qui aurait sans doute permis un diagnostic plus précoce de l’infection à staphylocoque aureus.
Aux termes de la réponse aux dires du docteur [B] du 13 décembre 2022, le rapport d’expertise indique que le docteur [B] devait s’assurer de la normalité de tous les paramètres avant d’autoriser la sortie de Mme [W], même si elle a déclaré ne pas avoir été informée de la fébricule. Le rapport ajoute que la fébricule justifiait le maintien en hospitalisation pour surveillance, afin de s’assurer de l’absence de complication. Le rapport ajoute que si une montée de lait peut s’accompagner d’une fébricule avec douleurs ou tensions mammaires, elle n’est pas associée à une tachycardie, ce qui fut le cas en l’espèce et depuis le lendemain de la césarienne et que, au 06/12/2016, il ne s’agissait pas d’une fébricule, mais d’une fièvre à 38,4°C associée à une tachycardie.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le docteur [Z] [B] a commis une faute consistant en une négligence caractérisée par l’absence de prise en compte des signes d’infection présents chez Madame [U] [W] le jour de sa sortie de la clinique, tenant notamment à l’absence de sa prise de température ce jour-là, retardant ainsi le diagnostic d’infection nosocomiale en autorisant sa sortie.
Toutefois, les demandeurs n’apportent pas d’élément permettant d’établir un lien de causalité entre le retard de diagnostic établi et les préjudices qu’ils exposent. En effet, il n’est fait état par Mme [W] et M. [E] d’aucun préjudice lié au retard de diagnostic de l’infection causé par le
manquement du docteur [B]. L’ensemble des demandes indemnitaires sont mises en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale elle-même, sans évocation d’un élément permettant d’attribuer des préjudices au retard de diagnostic.
De plus, en sollicitant une indemnisation solidaire par le docteur [B] et la POLYCLINIQUE [U], les demandeurs souhaitent que la responsabilité du médecin soit engagée pour l’intégralité des préjudices. Cela nécessite donc que la responsabilité du docteur [Z] [B] soit engagée en raison de la survenue de l’infection nosocomiale. Or, les demandeurs, qui ne soutiennent pas que le docteur [B] est responsable de la survenance de l’infection, n’apportent pas davantage d’éléments permettant d’apprécier une faute du médecin dans la réalisation de l’acte chirurgical, ayant entrainé la survenue de l’infection, ce qui en tout état de cause, est réfutée par l’expertise médicale.
Enfin, il ne ressort pas davantage de l’expertise médicale judiciaire, y compris en tenant compte des réponses aux dires, l’évocation d’un lien entre les préjudices étudiés et le retard de diagnostic.
En conséquence, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de débouter Madame [U] [W] et Monsieur [O] [E] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [Z] [B].
Sur l’absence de demandes formulées à l’encontre de RELYENS MUTUAL INSURANCE
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort de l’ensemble des écritures qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la RELYENS MUTUAL INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la POLYCLINIQUE [U]. Dès lors, aucune condamnation ne sera ordonnée à son encontre.
Ayant été régulièrement assignée et étant représentée, le jugement lui sera nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [W]
S’agissant des préjudices patrimoniaux
. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant-consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Il résulte de l’état des débours définitifs, produit par la CPAM du Hainaut le 21 décembre 2022 et versé en procédure, que les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social ont été évaluées à la somme de 4.669,39 euros, et se décomposent comme suit :
FRAIS HOSPITALIERS
Polyclinique [U]
FRAIS MEDICAUX
FRAIS PHARMACEUTIQUES
FRAIS D’APPAREILLAGE
FRAIS DE TRANSPORT
Du 14/12/2016 au 21/12/2016
Du 14/12/2016 au 17/07/2017
Du 21/12/2016 au 25/01/2017
Du 22/12/2016 au 21/02/2017
Du 14/12/2016 au 14/12/2016
1.465,83 euros
2.204,76 euros
463,75 euros
418,45 euros
116,60 euros
TOTAL : 4.669,39 euros
Mme [W] relate qu’aucune dépense de santé actuelle n’est restée à sa charge.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 4.669,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers : Assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime qui n’est plus en mesure d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le coût horaire de la prestation doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et du degré de spécialisation de la tierce personne. Il est constant que l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime. De même, elle doit être fixée au regard des besoins, et non en fonction de la justification de la dépense.
Le rapport final d’expertise médicale a reconnu la nécessité d’une aide par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 1 heure par jour, du 07/12/2016 au 14/12/2016
— 2 heures par jour, du 22/12/2016 au 10/02/2017
— 1 heure par jour, du 11/02/2017 à fin mars 2017.
Madame [U] [W] expose que l’expertise médicale a sous-estimé son besoin en assistance par tierce personne, et notamment en raison de son impossibilité de s’occuper de son nouveau-né, ainsi que ses deux enfants. Elle affirme que l’expert a uniquement pris en compte le besoin d’aide par tierce personne dont elle avait besoin à titre personnel, sans prendre en considération le fait que ses proches se sont occupés des enfants lorsqu’elle en était incapable. Elle affirme également que son besoin personnel a été sous-estimé. Elle indique alors avoir été dans l’impossibilité de marcher dès le lendemain de sa sortie, du 07 au 14 décembre 2016, puis à sa sortie de la clinique le 22 décembre 2016. Elle relate qu’elle ne pouvait se déplacer ni faire sa toilette seule ni s’habiller ou encore par exemple aller aux commodités seule.
Dès lors, elle sollicite que soit retenu un taux horaire à hauteur de 25 euros et qu’il soit évalué comme suit :
* ATP personnelle :
o 3 heures par jour, du 07/12/2016 au 13/12/2016 (nouvelle hospitalisation le 14 décembre 2016) ;
o 3 heures par jour, du 22/12/2016 au 23/02/2017 (abandon des béquilles) ;
o 1 heure par jour, du 23/02/2017 au 13/03/2017.
Soit un total de 6.075 euros.
* ATP concernant son nouveau-né [R] :
o 24 heures par jour, du 07/12/2016 au 01/01/2017 (1 mois de l’enfant) ;
o 12 heures par jour, du 02/01/2017 au 23/02/2017 (abandon des béquilles) ;
o 2 heures par jour, du 24/02/2017 au 01/05/2017 (douleurs persistantes et difficultés lors des déplacements).
Soit un total de 33.900 euros.
* ATP concernant ses enfants âgés de 12 et 13 ans :
o 1 heure par jour, du 07/12/2016 au 23/02/2017 (abandon des béquilles), compte tenu de son état de santé très altéré, Mme [W] indique qu’elle ne pouvait pas prendre en charge ses enfants en assurant leur repas ou encore les conduites scolaires.
Soit un total de 3.900 euros.
Le total du besoin en assistance tierce personne temporaire demandé par Mme [W] s’élève donc à 43.875 euros.
La POLYCLINIQUE [U] conteste l’évaluation faite par Madame [U] [W], et sollicite que soit retenu l’évaluation faite par l’expert judiciaire, avant sa réponse aux dires, soit :
— 2 heures par jour, du 22/12/2016 au 10/02/2017
— 1 heure par jour, du 11/02/2017 à fin mars 2017.
Elle affirme que cette évaluation prend en compte l’intégralité des besoins de la victime, aide indemnisée au titre de la tierce personne classique, du fait de l’aide de sa famille concernant les enfants et le nouveau-né, qui ne nécessite pas une tierce personne 24 heures sur 24. La POLYCLINIQUE [U] sollicite que soit retenu un taux horaire à hauteur de 18 euros, et établit le calcul suivant :
— Du 22/12/2016 au 10/02/2017 : 50 jours x 2 heures x 18 euros = 1.800 euros
— Du 11/02/2017 au 31/03/2017 : 48 jours x 1 heure x 18 euros = 864 euros
Soit un total de 2.664 euros.
(La Polyclinique ayant manifestement commis une erreur en indiquant la somme de 964 euros).
En l’espèce, s’il apparait que si l’évaluation faite par l’expert couvre l’intégralité des besoins de la victime concernant ses besoins personnels, tel que l’aide-ménagère, l’aide à la toilette ou encore l’aide au déplacement, elle ne prend pas en considération l’aide apportée par ses proches afin de s’occuper de son nouveau-né et de ses enfants âgés de 12 et 13 ans, l’évaluation des besoins d’assistance par tierce personne de Madame [U] [W] étant alors sous-estimée.
Ainsi, l’assistance par tierce personne concernant les besoins personnels de Madame [U] [W] est retenu tel qu’évalué par l’expert, auquel il convient toutefois d’appliquer un taux horaire à hauteur de 20 euros de l’heure, au regard du degré de spécialisation de l’aide, du fait notamment de son impossibilité à se déplacer, pour la période allant du 07/12/2016 au 14/12/2016, puis un taux horaire de 18 euros de l’heure pour la période allant du 11/02/2017 au 31/03/2017, afin de prendre en compte l’évolution de sa mobilité.
Par ailleurs, il est constant qu’un nouveau-né nécessite une surveillance constante, que Mme [W] ne pouvait pas assurer en raison de son état de santé. Toutefois, l’évaluation proposée à 24 heures, puis 12 heures, puis 2 heures par jour parait disproportionnée. En effet, il sera appliqué un partage de la surveillance entre les deux parents, et en l’absence de tout autre élément ou pièce, de sorte que le quantum proposé par Mme [W] sera réduit de moitié. Les périodes seront retenues en fonction des périodes de déficit fonctionnel temporaire évaluées par l’expert judiciaire. Concernant le taux horaire, il sera retenu à hauteur de 25 euros de l’heure, au regard du degré de vigilance et des connaissances nécessaires au soin d’un nouveau-né.
Concernant ses enfants plus âgés, bien qu’ils aient atteint un certain niveau d’autonomie, ils nécessitent du temps notamment concernant la préparation des repas et le trajet jusqu’à l’école. La proposition à hauteur de 1 heure par jour est proportionnée. En revanche le taux horaire proposé par Mme [W] sera ramené à la somme de 18 euros.
Dès lors, il convient de fixer les besoins d’assistance par tierce personne de Mme [W] comme suit :
* ATP personnelle :
o 1 heure par jour, du 07/12/2016 au 14/12/2016, soit 8 jours ;
o 2 heures par jour, du 22/12/2016 au 10/02/2017, soit 51 jours;
o 1 heure par jour, du 11/02/2017 au 31/03/2017, soit 49 jours.
Taux horaire : 20 euros / heure pour les deux premières périodes puis 18 euros par jour pour la troisième période.
* ATP concernant son nouveau-né :
o 12 heures par jour, du 07/12/2016 au 31/12/2016, soit 25
jours
o 6 heures par jour, du 01/01/2017 au 10/02/2017 soit 41 jours;
o 1 heure par jour, du 11/02/2017 au 31/03/2017soit 49 jours.
Taux horaire : 25 euros / heure.
* ATP concernant ses enfants de 12 et 13 ans :
o 1 heure par jour, du 07/12/2016 au 10/02/2017, soit 66 jours.
Taux horaire : 18 euros / heure.
(1 x 8 x 20) + (2 x 51 x 20) + (1 x 49 x 18) = 3.082 euros
(12 x 25 x 25) + (6 x 41 x 25) + (1 x 49 x 25) = 14.875 euros
1 x 66 x 18 = 1.188 euros.
TOTAL : 3.180 + 14.875 + 1.188 = 19.145 euros
En conséquence, il convient de condamner la POLYCLINIQUE [U] à verser à Madame [U] [W] la somme de 19.145 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux
. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celles des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, notamment lors des périodes d’hospitalisation, ou partiel.
En l’espèce, le rapport d’expertise, qui fixe la date de consolidation au 15 février 2018, a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— DFT total (100%) du 14/12/2016 au 31/12/2016 ;
— DFT classe III (50%) du 01/01/2017 au 10/02/2017 ;
— DFT classe II (25%) du 11/02/2017 au 31/03/2017.
Mme [W] conteste cette évaluation. Elle expose que l’expert ne prend pas en compte, au titre du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel temporaire qu’il a lui-même évalué à 2 mois. Elle précise également que l’arrêt de l’allaitement et les troubles dans sa vie sociale sont à prendre en compte dans ce poste de préjudice, et non au titre du préjudice d’agrément. Dès lors, elle sollicite que son DFT soit évalué comme suit :
— DFT total (100%) du 14/12/2016 au 22/01/2017 ;
— DFT classe III (50%) du 23/01/2017 au 07/02/2017 ;
— DFT classe II (25%) du 08/02/2017 au 24/08/2017 ;
— DFT classe I (10%) du 23/08/2017 au 14/02/2018.
Elle sollicite que soit retenu un coût journalier à hauteur de 30 euros.
La POLYCLINIQUE [U] conteste l’évaluation proposée par Mme [W] et sollicite que soit retenue celle établie par l’expert judiciaire. Elle propose une indemnisation à hauteur de 25 euros la journée, soit un total de 1.262,50 euros. Elle indique que l’expert a répondu au dire de Mme [W] en indiquant avoir tenu compte de l’évolution de la mobilité de Mme [W] sur les trois périodes, d’abord du fait des déplacements en fauteuil roulant, puis sur béquilles, puis du fait de la boiterie et rééducation.
Concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire, l’expert estime leur fin au 31 mars 2017, mais fixe une date de consolidation au 15 février 2018, sans en préciser les raisons. Mme [W] sollicite que ces périodes courent jusqu’à la date de consolidation, sans toutefois apporter de pièces permettant de justifier de la persistance de troubles jusqu’à cette date. En revanche, elle verse aux débats l’état des débours définitifs de la CPAM, faisant état de frais médicaux, imputables à l’infection nosocomiale, jusqu’au 17 juillet 2017. Dès lors, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et de la réponse aux dires à expert dans le rapport définitif, il convient de fixer les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— DFT total (100%) du 14/12/2016 au 31/12/2016, soit 18 jours ;
— DFT classe III (50%) du 01/01/2017 au 10/02/2017, soit 41 jours ;
— DFT classe II (25%) du 11/02/2017 au 31/03/2017, soit 49 jours ;
— DFT classe I (10%) du 01/04/2017 au 17/07/2017, soit 108 jours.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 25 et 33 euros par jour, selon le degré de handicap de la victime. Au regard du préjudice sexuel temporaire, étendu sur une période de 2 mois, de l’arrêt de l’allaitement maternel, de la privation de profiter pleinement de son rôle de mère à l’égard de son nouveau-né, et compte tenu de la perte de qualité de vie en raison, notamment, de l’installation d’un lit médicalisé au domicile, de déplacements en fauteuils roulants puis en béquilles, la demande à hauteur de 30 euros la journée formulée par la demanderesse parait justifiée.
Ainsi, son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total (100%) :
18 x 30 = 540 euros
Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) :
41 x 30 x 50% = 615 euros
Déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) :
49 x 30 x 25% = 367,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) :
108 x 30 x 10% = 324 euros
TOTAL : 540 + 615 + 367,5 + 324 = 1.846,50 euros
En conséquence, il convient de condamner la POLYCLINIQUE [U] à verser à Madame [U] [W] la somme de 1.846,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
Le rapport d’expertise médicale retient une évaluation des souffrances endurées à 4/7. Il précise qu’elles sont dues à la fièvre, la lombo sciatique droite, la bactériémie, l’infection de la cicatrice, les examens, les traitements, la perfusion jugulaire, la mobilité réduite et le retentissement psychologique.
Mme [U] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros, sur le fondement de l’expertise.
La POLYCLINIQUE [U] propose une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 8.000 et 20.000 euros pour une évaluation à 4/7.
Il convient dès lors, au regard de l’ensemble des causes de souffrance décrites, et en l’absence de tout autre élément justificatif, d’établir l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [W] à hauteur de 15.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la POLYCLINIQUE [U] à verser à Madame [U] [W] la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation . Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à agir pour modifier, atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire qualifié d’intermédiaire entre léger et modéré, évalué à 2,5/7, en raison de la lombo sciatalgie droite, l’utilisation d’un fauteuil roulant, suivi d’une marche à l’aide de béquilles, puis d’une boiterie durant 6 mois.
Madame [U] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros et se rapporte à l’expertise médicale.
La POLYCLINIQUE [U] propose une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
Pour une évaluation à 2,5/7 du préjudice sur une durée de 6 mois, il convient de condamner la POLYCLINIQUE [U] à verser à Madame [U] [W] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologiste médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le rapport d’expertise médicale ne retient aucun déficit fonctionnel permanent. L’expert justifie son évaluation par ses constatations réalisées au cours de la réunion d’expertise, et par l’absence de preuve apportée par la victime concernant l’existence de douleurs ou de difficultés résiduelles à la marche.
Mme [W] conteste l’évaluation de l’expert et expose ressentir des douleurs à la jambe droite lors de la marche prolongée. Elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [N] le 22 juin 2018, à la demande de sa compagnie d’assurance. Le rapport expose que Mme [W] décrit des douleurs à la jambe droite, pouvant irradier dans la jambe gauche. Elle verse également aux débats un certificat médical datant du 30 mai 2024, réalisé par son médecin traitant, le Docteur [Y], attestant que sa patiente se plaint de vives douleurs au touché de la zone de l’infection et de ne plus pouvoir marcher longtemps comme elle avait l’habitude de le faire.
Mme [W] ajoute ressentir de l’anxiété à l’idée de se rendre dans un établissement de santé, d’honorer des rendez-vous médicaux ou encore de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Elle précise que ce retentissement psychologique, présent avant consolidation a été réparé au titre des souffrances endurées, mais qu’il persiste post-consolidation, de sorte qu’il constitue un déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, elle demande que soit retenu un DFT de 3% et sollicite une indemnisation à hauteur de 1.770 euros le point.
La POLYCLINIQUE [U] conteste l’évaluation faite par Madame [U] [W] et se rapporte au rapport d’expertise. Elle précise que la demanderesse ne démontre aucun retentissement psychologique susceptible de caractériser un déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle sollicite que Madame [U] [W] soit déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Il ressort de l’expertise amiable du Docteur [N] du 22 juin 2018, l’existence d’une sensibilité des apophyses épineuses de L5 S1 et des articulations sacro-iliaques, sans toutefois indiquer si cela est en lien de causalité avec l’infection nosocomiale contractée. Ce médecin relève également une position sur la pointe des pieds et sur les talons tenue, un appui monopodal stable et une position accroupie complète et ajoute que la palpation de la cicatrice est non douloureuse.
Le certificat médical du Docteur [Y], en date du 30 mai 2024, fait état d’une cicatrice décrite comme douloureuse par la patiente, et expose qu’elle affirme ne plus pouvoir marcher longtemps. Pour autant, ces éléments déclaratifs sont insuffisants pour établir un lien causal avec l’infection nosocomiale. Enfin, Madame [U] [W] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la persistance d’un retentissement psychologique post-consolidation.
Enfin, il ressort de la réponse au dire à expert que Mme [W] n’a fait état d’aucun document attestant de son impossibilité de marcher plus de deux heures.
En conséquence, dans la mesure où aucune séquelle motrice n’a été constatée à l’examen clinique réalisé par les experts, et en l’absence d’élément permettant d’établir un lien entre les doléances décrites et des conséquences de l’infection nosocomiale, il convient de débouter Madame [U] [W] de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs à laquelle elle s’adonnait avant la survenance du dommage. Il doit être évalué en prenant en compte les paramètres individuels de la victime tel que son âge, son niveau de pratique ou encore ses habitudes antérieures.
Le rapport d’expertise reconnait un préjudice d’agrément au titre de l’arrêt de l’allaitement, en raison de la séparation de ses enfants pendant une semaine et du fait des troubles causés dans la vie sociale de Mme [W].
Mme [W] expose qu’elle pratiquait la marche tous les jours durant environ 2 heures, ce qu’elle ne peut plus faire en raison des douleurs, et produit une attestation de témoin rédigée par Mme [BQ], assistante maternelle le 10 décembre 2024 en ce sens. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
La POLYCLINIQUE [U] expose que la demanderesse ne verse aucune pièce permettant de justifier de la pratique régulière de la marche comme activité spécifique, sportive ou de loisir. Cependant, elle ne conteste pas l’existence de ce préjudice et propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
Eu égard à l’ensemble d’éléments retenus par l’expertise médicale, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément subi par Mme [W] à hauteur de 1.000 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de Madame [U] [W] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant alloué à la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° assistance par tierce personne temp.
TOTAL PP
Préjudices extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice d’agrément
TOTAL PEP
TOTAL PEP + PP
19.145,00 euros
19.145,00 euros
1.846,50 euros
15.000,00 euros
3.500,00 euros
DÉBOUTE
1.000,00 euros
21.346,50 euros
40.491,50 euros
4.669,39 euros
4.669,39 euros
0,00 euros
4.669,39 euros
TOTAL
40.491,50 euros
4.669,39 euros
Sur la liquidation du préjudice d’affection de M. [E]
Le préjudice d’affection peut se définir comme un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, en raison du contact avec la souffrance de la victime directe. Il convient de prendre en considération le retentissement pathologique, objectivé par la perception du handicap de la victime chez la victime indirecte.
Monsieur [O] [E], en sa qualité de conjoint de Madame [U] [W], expose avoir subi un préjudice d’affection en raison de l’infection nosocomiale contractée par cette dernière, à la suite de l’intervention chirurgicale du 1er décembre 2016. Il argue avoir souffert en raison de l’état de sa conjointe, à la vue de ses souffrances, tant physiques et psychiques. Il rappelle l’ensemble des étapes de soin ayant suivi la césarienne et indique que l’état de santé de sa conjointe ne s’est consolidé que 2 ans et 10 mois après avoir accouché. Au soutien de sa demande, il verse aux débats deux attestations de témoin rédigée par sa mère, et par Mme [W], demanderesse à la cause, décrivant un état de grande fatigue physique et morale de M. [E], ainsi qu’une inquiétude importante et un soutien constant à l’égard de Mme [W], outre la nécessité pour lui d’assumer l’ensemble des charges de la maison. M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour son préjudice d’affection.
La POLYCLINIQUE [U] conteste l’existence de ce préjudice, et expose qu’en l’absence de déficit fonctionnel permanent reconnu chez la demanderesse, les conditions d’indemnisation de ce préjudice ne sont pas réunies.
Il est constant qu’il n’est pas nécessaire qu’un taux de déficit fonctionnel permanent soit retenu, pour que le préjudice d’affection d’un proche soit caractérisé. Pour être caractérisé, la victime indirecte doit justifier d’un lien affectif réel et justifier avoir subi un préjudice en raison du contact avec les souffrances de la victime directe.
M. [E], au regard de sa qualité de conjoint et père des enfants de Madame [U] [W], justifie d’un lien affectif réel. M. [E], ayant été présent et soutenant tout au long de l’affection subie par Mme [W], a nécessairement subi un préjudice d’affection tenant à l’état de santé de sa conjointe. Au regard de pièces versées aux débats, et notamment les attestations de témoins, il justifie avoir été au contact de la souffrance de sa conjointe, et en avoir subi un préjudice.
Il conviendra de réduire la somme demandée à un montant plus juste et d’établir l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [E] à la somme de 2.500 euros.
En conséquence, il convient de condamner la POLYCLINIQUE [U] à verser à Monsieur [O] [E] la somme 2.500 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la POLYCLINIQUE [U] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la POLYCLINIQUE [U] sera condamnée à payer à Madame [U] [W] et à Monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’ensemble des demandes formulées par madame [U] [W] et monsieur [O] [E] à l’encontre du docteur [Z] [B] ;
DÉCLARE la POLYCLINIQUE [U] intégralement responsable des préjudices subis par madame [U] [W] et monsieur [O] [E], en raison de l’infection nosocomiale contractée par madame [U] [W] au cours de l’intervention chirurgicale du 1er décembre de 2016 ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [U] [W] en raison de l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 1er décembre de 2016 à la POLYCLINIQUE [U] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant alloué à la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° assistance par tierce personne temp.
TOTAL PP
Préjudices extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice d’agrément
TOTAL PEP
TOTAL PEP + PP
19.145,00 euros
19.145,00 euros
1.846,50 euros
15.000,00 euros
3.500,00 euros
DEBOUTE
1.000,00 euros
21.346,50 euros
40.491,50 euros
4.669,39 euros
4.669,39 euros
0,00 euros
4.669,39 euros
TOTAL
40.491,50 euros
4.669,39 euros
CONDAMNE la POLYCLINIQUE [U] à payer à Madame [U] [W] la somme de 40.491,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la POLYCLINIQUE [U] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE la POLYCLINIQUE [U] à payer à Madame [U] [W] et Monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le docteur [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la POLYCLINIQUE [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
FIXE la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 4.669,39 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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