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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGL7
N° MINUTE : 25/00184
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 24 Février 2004 à [Localité 6] (CHINE)
comparante en personne assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;
Monsieur [J] [S], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 26 février 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [S], depuis le 21 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [S] présentée par [J] [S] le 20 février 2025 en qualité de père de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 21 février 2025 par le Docteur [F] [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8]-[Localité 7] en date du 21 février 2025 prononçant l’admission de [L] [S] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 février 2025 par le Docteur [U] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 février 2025 par le Docteur [E] [H] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 24 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [S] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 février 2025 par le Docteur [I] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [S] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 21 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2025 par le Docteur [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « état dépressif avec crises suicidaires majeures, risque de passage à l’acte, absence d’adhésion aux soins possible ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour état dépressif avec crises suicidaires majeures, risque de passage à l’acte et absence d’adhésion aux soins possible.
Le 21 février, le Docteur [P] notait que [L] [S] est coopérante lors de l’entretien, parle à voix basse et étouffée, répond aux questions de manière laconique, n’a pas de discours spontané. Le médecin rappelait que [L] [S] a présenté des passages à l’acte suicidaire itératifs ces derniers mois (le dernier lors d’un séjour à l’hôpital [Localité 4]) et constatait la présence d’idées suicidaires actives scénarisées avec risque important de passage à l’acte.
Le 24 février, le Docteur [H] relevait un bon contact avec une tristesse et que les idées suicidaires restent actives (projection sous un train, saut d’un pont, noyade). Il constatait que [L] [S] exprime peu d’intérêt à la vie, n’allègue pas d’hallucinations et présente un refus de s’alimenter s’inscrivant dans un trouble du comportement alimentaire.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [L] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 26 février 2025, le médecin relevait l’absence de contact oculaire, un ralentissement psychomoteur, une voix basse, un ton monocorde, sans expression faciale, un discours relativement superficiel et pauvre en détails, des affects émoussés. [L] [S] décrivait une tristesse de l’humeur, une perte d’envie et un sentiment de vide intérieur, ainsi que des antécédents d’épisode hallucinatoire. Le médecin notait des idées suicidaires par précipitation dans le vide, que [L] [S] ne s’alimente quasiment pas depuis son admission et s’hydrate peu.
A l’audience, [L] [S] déclarait que l’hospitalisation peut être utile et ne s’opposait pas franchement à la poursuite de cette hospitalisation.
Le conseil de [L] [S] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [L] [S] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persistent notamment des idées suicidaires et des troubles alimentaires.
Il apparait ainsi que l’état de santé de [L] [S] n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [L] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 9] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [S] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 4 mars 2025 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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