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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUIC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [B] [V] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 30 novembre 2022, la SCI CYTIMMO, par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [J] [N], a donné à bail à Madame [B] [F] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 389,98 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 26 novembre 2022 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI CYTIMMO, par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [J] [N].
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de la SCI CYTIMMO, a fait signifier à Madame [B] [F] le 29 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 2003,52 euros.
Par courrier électronique du 29 avril 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement des loyers impayés pour un montant de 3705,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2003,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, du paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 1er avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’ instance et a actualisé sa créance à la somme de 5812 euros, échéance du mois de février 2025 inclus. Elle a communiqué un état des lieux de sortie en date du 23 mars 2025.
Madame [B] [F], citée à personne, n’a pas été comparante, ni représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la SCI CYTIMMO à l’encontre de Madame [B] [F] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 26 novembre 2022 et une quittance subrogative du 12 février 2025, pour un montant total de 5812 euros, échéance de février 2025 inclus, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre de la locataire.
Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La CCAPEX a également été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
En l’espèce, compte tenu de la communication d’un état des lieux de sortie en bonne et due forme en date du 23 mars 2025, les demandes de résiliation et d’expulsion sont sans objet.
Sur la dette locative
Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le décompte actualisé de sa créance, ainsi que la quittance subrogative correspondante.
Madame [B] [F] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme de 5812 euros, échéance de février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2003,52 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
En application de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé. Le texte précité n’autorise pas la subrogation pour des sommes qui n’ont pas encore été payées par la caution au créancier.
L’occupation illicite des lieux par Madame [B] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, étant précisé que ne sont remboursables que les sommes acquittées et faisant l’objet d’une quittance subrogative.
En effet, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut réclamer condamnation de la locataire au paiement des indemnités d’occupation échues que si elle justifie avoir réglé ces sommes au bailleur à la place du locataire par la production d’une quittance subrogative et si elle formule une prétention chiffrée.
Ainsi, compte tenu du décompte produit, de la quittance subrogative délivrée pour les sommes courant jusqu’à 2025, il ne peut être condamné Madame [B] [F] au paiement de l’indemnité courant jusqu’à son départ le 23 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame [B] [F] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonce à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de la SCI CYTIMMO ;
CONSTATE que les demandes de résiliation et d’expulsion sont sans objet ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 5812 euros, échéance de février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2003,52 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande de remboursement de l’indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d’un justificatif de quittance ;
CONDAMNE Madame [B] [F] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonce à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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