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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 18/12817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me [V] (R0054)
Me [R] (P0441)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 18/12817
N° Portalis 352J-W-B7C-COEDY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS (RCS de [Localité 6] 720 802 776)
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. FAST RETAILING FRANCE (RCS de [Localité 6] 482 065 786), venant aux droits de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054
DÉFENDERESSE
S.C.I. BLACKSWAN PP 23 (RCS de [Localité 6] 820 165 678)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
Décision du 04 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 18/12817 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 juillet 2007, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [K] a donné à bail commercial à la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS FRANCE des locaux au rez-de-chaussée, au premier étage et au sous-sol constituant les lots n°108, n°111, n°114, n°178, n°179, n°165, n°166, n°167 et n°168 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2007 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de tous articles des grands magasins et bazars, y compris salon de thé et vente de produits d’alimentation ne donnant pas d’odeurs, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 200.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 21 novembre 2014 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°230 A des 29 et 30 novembre 2014, la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS FRANCE a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. CRÉATIONS NELSON, devenue depuis la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2016.
Par acte notarié en date du 6 juin 2017, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [K] a cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C.I. BLACKSWAN PP 23.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2017, la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS a fait signifier à la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2017, la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 a fait signifier à la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS un refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2018, la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS a fait assigner la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris, en fixation du montant de l’indemnité d’éviction due par celle-ci ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation due à cette dernière à compter du 1er juillet 2017.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [I] avec pour mission d’estimer le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 à compter du 1er juillet 2017.
L’experte judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 7 juillet 2020, a organisé une réunion contradictoire en son cabinet le 10 février 2021, a adressé un pré-rapport aux parties le 10 février 2021, et a déposé son rapport définitif le 22 juin 2022, estimant le montant de l’indemnité d’éviction principale due à la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS à la somme de 1.923.000 euros et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 à la somme annuelle de 274.400 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2017.
Par acte sous signature privée en date du 15 juillet 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°138 A du 18 juillet 2024, la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE, laquelle est intervenue volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-29 du code de commerce, de :
– à titre principal, condamner la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 à lui payer une indemnité d’éviction d’un montant total de 5.059.000 euros correspondant à la perte de son fonds de commerce ;
– à titre subsidiaire, condamner la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 à lui payer une indemnité d’éviction d’un montant total de 4.480.000 euros correspondant au transfert de son droit au bail ;
– en tout état de cause, déclarer que le montant de l’indemnité d’occupation due à la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 à compter du 1er juillet 2017 s’élèvera à la somme de 274.400 euros ;
– en tant que de besoin, ordonner la compensation entre les montants dus au titre de l’indemnité d’occupation et le montant de l’indemnité d’éviction, et dire que le différentiel sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
– condamner la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-33 du code de commerce, de :
– juger que l’éviction de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS entraîne la perte de son fonds de commerce ;
– demander à l’experte judiciaire Madame [G] [I] d’actualiser son appréciation au plus près de la date de sortie de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS ;
– en conséquence, fixer à la somme de 516.000 euros le montant de l’indemnité d’éviction principale due à la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS ;
– fixer les indemnités accessoires dues à la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS uniquement sur justificatifs ;
– fixer l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS à la somme annuelle de 342.540 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2019, puis à la somme annuelle de 300.960 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la libération des lieux, laquelle sera indexée en fonction du dernier indice trimestriel de référence des loyers commerciaux publié au 1er juillet 2017 compte tenu de l’ancienneté de la demande de fixation et du maintien dans les lieux de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS depuis cette date, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
– en tout état de cause, juger que le montant de l’indemnité d’occupation se compensera à due concurrence avec le montant de l’indemnité d’occupation ;
– débouter la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS de ses demandes contraires aux présentes ;
– débouter la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
– ordonner le partage des dépens, en ce compris les honoraires de l’experte judiciaire ;
– écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 a fait signifier à la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE l’exercice de son droit de repentir, indiquant consentir au renouvellement du contrat de bail commercial moyennant le versement d’un loyer d’un montant annuel de 350.000 euros hors taxes et hors charges, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-58 du code de commerce.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS réclame au tribunal, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, et de l’article L. 145-58 du code de commerce, de :
– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024 ;
– ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
– réserver les dépens.
Décision du 04 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 18/12817 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEDY
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS fait valoir qu’à la suite de l’exercice par la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 de son droit de repentir, la présente juridiction ne demeure désormais saisie que de la fixation des frais de l’instance, lesquels devront comprendre les frais de l’expertise unilatérale non judiciaire qu’elle a fait diligenter, les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ses frais et honoraires, ce qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 requiert le tribunal, sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile, et des articles L. 145-58 et R. 145-30 du code de commerce, de :
– rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024 ;
– à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 350.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 27 mars 2025 ;
– à titre subsidiaire, compte tenu de l’ancienneté du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juin 2022 appréciant notamment la valeur locative des lieux au 1er juillet 2017, ordonner une mesure d’instruction pour déterminer le loyer du bail renouvelé au 27 mars 2025, et dans une telle hypothèse fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 300.000 euros hors taxes et hors charges à compter de la date de désignation de l’expert judiciaire, auquel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance ;
– en tout état de cause, réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 expose qu’à la suite de l’exercice de son droit de repentir, le tribunal demeure saisi de la fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à compter du 25 mars 2025, ce qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale de plaidoirie du 7 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est établi que par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 a fait signifier à la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE l’exercice de son droit de repentir, indiquant consentir au renouvellement du contrat de bail commercial moyennant le versement d’un loyer d’un montant annuel de 350.000 euros hors taxes et hors charges, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-58 du code de commerce.
Force est de constater que l’exercice de ce droit de repentir constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024, dès lors que de ce fait, l’objet du litige se trouve totalement modifié, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024.
Sur la poursuite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties puissent modifier leurs prétentions, étant observé que celles-ci apparaissent en désaccord sur le périmètre de la saisine subsistante, la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE arguant que seule demeure en litige la question des frais de l’instance, quand la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 souligne que la présente juridiction demeure compétente pour fixer le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à compter de l’exercice de son droit de repentir, de sorte qu’il leur appartiendra de conclure sur chacun de ces points.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 pour que la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE et la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 notifient leurs conclusions, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 4 novembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 25 novembre 2025 à 11h30 avec :
– invitation à Maître [O] [V] à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. FAST RETAILING FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS pour le 19 septembre 2025 au plus tard ;
– invitation à Maître [Z] [R] de la S.C.P. [R] SEYNAEVE à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.C.I. BLACKSWAN PP 23 pour le 21 novembre 2025 au plus tard ;
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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