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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 3 mars 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGTP
Minute n°259/2025
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 03 Mars 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [E] [G]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé le :
18 décembre 2024
à
08:46
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 16 février 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
2 mars 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Florian WASSERMANN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [G] [E] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes à ce jour suite à la demande de laisser-passez consulaire du 13 décembre 2024 ; que des relances sont justifiées les dernières en date des 14 et 20 février 2025 ; que cependant la demande de rendez-vous consulaire est restée sans réponse ;
Qu’ainsi l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités algériennes à bref délai ; que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile et ne s’est pas opposé à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Que l’intéressé n’apporte aucun élément indiquant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à ce jour ;
Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [G] [E] ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Que selon les éléments transmis, et notamment la requête du 1er mars 2025 et le bulletin n°2 du casier judiciaire, Monsieur [G] [E] serait entré en France depuis 2013 ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 13 décembre 2024 suite à ses nombreuses condamnations notamment pour des faits de vols aggravés ; qu’il a donc volontairement porté atteinte tant aux biens qu’aux personnes ; qu’il ne dispose d’aucun logement ni document d’identité ; que cette menace à l’ordre public a déjà été retenue pour justifier son maintien en rétention exceptionnel ;
Que ces différents comportements montrent que depuis son entrée sur le territoire, Monsieur [G] n’a pas entendu se conformer aux lois de la République ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [G] [E] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de la Meuse et la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [E] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
3 mars 2025
inclus
jusqu’au
17 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mars 2025 à
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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