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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2A7D
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société MUTEX, entreprise régie par le Code des assurances, SA à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maitre Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (38)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Autonome Mutualiste de Retraite des Elus Locaux (CAREL) est une caisse de retraite supplémentaire pour les élus locaux créée par la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. Elle permet à ces derniers de se constituer une épargne retraite supplémentaire. Le portefeuille de contrats proposés par la CAREL est assuré depuis 2017 par la SA MUTEX.
Le 5 mars 2003, Monsieur [E] [Y], adjoint au maire de la ville de [Localité 9], a adhéré à un contrat sous le numéro 20303, à effet au 31 mars 2003. Le 27 avril 2004, alors élu conseiller départemental de la Drôme, il a adhéré à un second contrat, sous le numéro 21644.
Le 1er septembre 2019, Monsieur [Y] a demandé le rachat de l’épargne constituée au titre de ses deux contrats.
Le 26 novembre 2019, il lui a été réglé un montant de 60 968,05 euros correspondant à la somme des valeurs nettes de rachat des deux contrats.
La MUTEX indique que la valeur nette de rachat du contrat n°21644, soit 33 602,15 euros, a de nouveau été versée le 9 décembre 2019. Elle expose avoir sollicité de Monsieur [Y] le remboursement du trop-perçu par des courriers des 15 janvier 2021, 24 mars, 25 avril et 19 septembre 2022.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2024, la SA MUTEX a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle sollicite de la juridiction de :
La recevoir en son action, la déclarer recevable et bien fondée
Condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 33 602,15 euros à titre de restitution des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, date de la première mise en demeure
Condamner Monsieur [E] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuellement nécessaires pour assurer le recouvrement de la créance.
La société MUTEX agit sur le fondement des articles 1302 et 1302-2 du code civil et soutient que trois règlements, au lieu de deux, ont été opérés en faveur de Monsieur [Y]. Elle objecte que l’erreur commise est un indu, et ne saurait constituer un acquis pour son bénéficiaire. Elle relève avoir pris attache avec l’intéressé à quatre reprises, sans qu’aucun accord amiable ne puisse être trouvé.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’indu
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Conformément à l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1302-2 du même code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La SA MUTEX verse au débat le règlement mutualiste de la garantie CAREL en vigueur à compter du 1er janvier 2003, la convention de gestion et de services conclue en 2018 entre CAREL MUTUELLE, MUTEX UNION et la SA MUTEX concernant le portefeuille de retraite CAREL. De plus, elle produit les certificats d’adhésion au contrat de retraite supplémentaire CAREL, enregistrés au nom de Monsieur [Y] respectivement en 2003 sous le numéro 20303, puis en 2004 sous le numéro 21644. Il est établi par le formulaire rempli le 1er septembre 2019 que Monsieur [Y] a sollicité le rachat total de son épargne retraite au titre du contrat n°21644. Puis la société MUTEX justifie que, par deux courriers successivement adressés le 26 novembre 2019 et le 9 décembre 2019, la somme de 33 602,15 euros a été virée à deux reprises sur le compte bancaire de Monsieur [Y], étant observé que la valeur de rachat du premier contrat n°20303 était moindre. Il est notable qu’à travers sa réponse du 11 avril 2022, Monsieur [Y] n’a pas contesté le double paiement, mais s’est seulement étonné de recevoir pour la première fois une demande de remboursement sans avoir été préalablement avisé. Il doit également être relevé que la mise en demeure, remise de manière effective le 3 octobre 2022, n’a suscité aucune réaction de la part du défendeur.
En l’état des pièces produites, le double paiement du capital tiré du rachat du contrat n°21644 est établi. Il s’en déduit un paiement indu de 33 602,15 euros au bénéfice de Monsieur [Y]. Ce dernier, défaillant, n’émet aucune contestation.
Par suite, Monsieur [E] [Y] sera condamné à restituer à la SA MUTEX la somme de 33 602,15 euros. Aucune mise en demeure n’apparaît avoir été adressée le 24 mars 2024, tel qu’indiqué dans le dispositif de l’assignation. Par suite, les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [E] [Y] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] sera également condamné à payer à la SA MUTEX la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA MUTEX la somme de 33 602,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA MUTEX la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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