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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 22/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00910 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [M] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [U] [D], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [I]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [I] a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2021 pris en charge le 05 octobre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [C] [I] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions imputables à l’accident du travail suivant certificat médical du 08 octobre 2021.
Par décision notifiée le 05 novembre 2021, la caisse a refusé cette prise en charge, le médecin conseil ayant considéré que les nouvelles lésions n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2021.
Sur recours formé par Monsieur [C] [I] le 24 novembre 2021, la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée CMRA) a confirmé la décision contestée conformément au rapport du Docteur [P] du 04 juillet 2022.
Suivant requête reçue au greffe le 31 août 2022, Monsieur [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [C] [I] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [C] [I] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [X] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [I],
– convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
– examiner Monsieur [C] [I],
– dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [C] [I] a été victime le 20 septembre 2021 et les nouvelles lésions invoquées par le certificat du 08 octobre 2021,
– dans l’affirmative, dire si à la date du 08 octobre 2021 existaient de nouvelles lésions en lien direct avec l’accident du travail en cause et si elles justifiaient le 08 octobre 2021 :
– un arrêt de travail ?
– un traitement médical ?
– dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
– faire toutes observations utiles,
– remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX MOIS à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 11 septembre 2024, le Docteur [X] a rendu son rapport.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, Monsieur [C] [I], comparant en personne, a sollicité l’entérinement de l’expertise du Docteur [X], tandis que la CPAM de Moselle, représentée, s’en est rapporté à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIVATION :
Sur la prise en charge des nouvelles lésions
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [X] a conclu au fait que le lien de causalité direct entre l’accident du travail du 20 septembre 2021 et les nouvelles lésions résultant du certificat médical du 08 octobre 2021 était établi.
La CPAM de Moselle n’apportant aucun élément nouveau permettant de contredire les conclusions expertales, il y a lieu d’entériner le rapport du Docteur [X].
Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la CMRA prise conformément au rapport du Docteur [P] du 04 juillet 2022 doit être infirmée.
Sur les dépens
La CPAM de Moselle, partie succombant dans le présent litige, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
INFIRME la décision de la CMRA près la CPAM de Moselle prise conformément au rapport du Docteur [P] du 04 juillet 2022 ;
DIT que les lésions résultant du certificat médical du 08 octobre 2021 doivent être prises en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [I] le 20 septembre 2021 ;
RENVOIE Monsieur [I] devant les services de la CPAM de la Moselle pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle au dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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