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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 24 janv. 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/64
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00575 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU76
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE,
qui a dégagé sa responsabilité
DEFENDEUR :
Madame [R] [F] [C] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1709 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 22 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [S] [E]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
et
Madame [R] [D]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 8].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mai 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [T] [E] au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [T] [E] ;
Maintient à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [V] et [T] [E], et au besoin l’y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024 ;
Constate que Madame [R] [D] a sollicité la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
— [V] [E]
— [T] [E]
Sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [D] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [S] [E] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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