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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPED
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES,
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentéepar Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E],
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître [P] [M], par courrier (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [O] [E] par courrier
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 août 2022, l’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES a consenti à Mme [O] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 3].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 19 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 17 juin 2025, l’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES a fait assigner Mme [O] [E] devant ce tribunal, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner Mme [O] [E] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES la somme de 1128,13 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, l’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES indique que la somme due s’élève à 1990,42 euros.
Mme [O] [E], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 18 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 3 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [O] [E] est redevable de la somme de 1990,42 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 31 octobre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Mme [O] [E] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 19 décembre 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 20 février 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux.
L’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [O] [E], concernant le logement situé [Adresse 2] [Adresse 3], à compter du 20 février 2025,
Ordonne l’expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne Mme [O] [E] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES la somme de 1990,42 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 31 octobre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [O] [E] à son paiement au profit de l’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Mme [O] [E] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffiier.
Le greffier Le vice-président
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