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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRSB
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me [Localité 5]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] [R] a ouvert un compte n°30004007450000221401467 dans les livres de la BNP PARIBAS le 22 mai 2018.
Selon une offre acceptée le 27 avril 2020, BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [Y] [R] un prêt personnel n°61270488 d’un montant de 20.000€ remboursable sur 48 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,07% et au TAEG de 4,67%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte-courant après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 19 novembre 2024, assigné M. [O] [Y] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;En conséquence, condamner M. [O] [Y] [R] à lui payer :la somme de 562,92€ au titre du solde débiteur du compte-chèques, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;la somme de 8422,47€ au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [O] [Y] [R] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [O] [Y] [R], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [Y] [R], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
S’agissant du solde débiteur du compte-courant n°30004007450000221401467
En l’espèce, l’historique du compte-courant laisse apparaître que celui-ci a fonctionné à découvert de manière permanente à compter du 1er février 2023, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er mai 2023 (soit trois mois après le premier dépassement non autorisé). Par conséquent, l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
S’agissant du prêt personnel n°61270488
En l’espèce, l’historique de prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
S’agissant du solde débiteur de compte du compte-courant n°30004007450000221401467
Il ressort des dispositions des articles L312-92 et L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. En outre, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L’article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des relevés de compte versés aux débats qu’à compter du 1er février 2023, le compte courant de M. [O] [Y] [R] a fonctionné à découvert permanent, alors que les relevés de compte mentionnent une absence d’autorisation de découvert, et ce jusqu’à la clôture de son compte le 30 mai 2023. Le découvert s’étant prolongé au-delà de trois mois, la BNP PARIBAS avait l’obligation d’émettre une offre de prêt au débiteur, ce qu’elle s’est abstenue de faire, puisqu’elle s’est contentée d’envoyer à M. [O] [Y] [R] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023, dans lequel elle l’a invité à contacter le conseiller bancaire aux fins de trouver une solution « adaptée à [sa] situation ». Ce courrier ne constitue pas une offre de prêt au sens des dispositions précitées, de sorte que la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du découvert non autorisé.
S’agissant du prêt personnel n°61270488
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, la BNP PARIBAS se contente de verser aux débats une fiche de dialogue sans aucun justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière. Par ailleurs, la consultation du FICP apparait trop tardive, en ce qu’elle a eu lieu le 5 mai 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique du compte-courant du débiteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter du 1er février 2023, le compte-courant de M. [O] [Y] [R] a fonctionné uniquement à découvert. Elle produit en outre l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, sur lequel il apparait qu’à compter du 4 janvier 2023, M. [O] [Y] [R] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 27 avril 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [O] [Y] [R] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 mars et 30 mai 2023 (s’agissant du compte-courant) et du 9 mars 2023 (s’agissant du prêt personnel), de sorte que M. [O] [Y] [R] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [O] [Y] [R] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
La somme de 486,69€ au titre du solde débiteur du compte-courant n°30004007450000221401467 ;La somme de 4923,63€ au titre du capital restant dû s’agissant du prêt personnel n°61270488.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [O] [Y] [R] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et défaut de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS;
CONDAMNE M. [O] [Y] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
La somme de 486,69€ (quatre-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte-courant n°30004007450000221401467 ;La somme de 4923,63€ (quatre-mille-neuf-cent-vingt-trois euros et soixante-trois centimes) au titre du capital restant dû s’agissant du prêt personnel n°61270488 ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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