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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 18 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00193 – Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITEURS :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
Société [6], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3], [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[8], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors du délibéré
DÉBATS : 26 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00193 – Jugement du 18 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2023, Mme [I] [N] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance [3] n° 41704099679004 à la somme de 44 059,41 euros et la créance de [6] n° 28910000161789 à la somme de 31 142,60 euros.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 977,17 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 61 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 31 369,07 euros.
Mme [I] [N] a contesté cette décision au motif qu’elle n’était pas en mesure de régler la mensualité calculée par la commission, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et parce qu’elle assumait les charges d’habitation de sa colocataire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 7 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 26 juin 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier daté du 26 mai 2025, [10] a déclaré une créance de 31142,60 euros, conforme à la somme retenue dans le tableau des mesures imposées établi par la commission, et a dit s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 26 juin 2025, Mme [N] a comparu et a justifié de ses revenus et charges, expliquant qu’elle demeurait toujours dans le même logement mais avait trouvé une colocataire pour diminuer ses charges locatives.
Elle a indiqué être en mesure de régler une somme mensuelle de 700 euros environ pour apurer son passif.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [I] [N] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 25 février suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
N° RG 25/00193 – Jugement du 18 Septembre 2025
Sur les créances
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [I] [N] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [I] [N], âgée de 52 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois, sans effacement, afin de lui permettre de trouver un logement en adéquation avec ses revenus.
Un plan d’une durée maximum de 61 mois peut être mis en oeuvre compte tenu de la durée effective des mesures antérieures (23 mois effectifs).
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 89 784,47 euros.
Mme [I] [N] est employée de banque. Elle a perçu un revenu net imposable de 20217 euros en 2023.
Elle perçoit un salaire moyen d’environ 2817 euros.
Sa situation financière est la suivante :
salaire : 2817 euros
Soit un total de : 2817 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement, les mutuelles/assurance habitation, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [I] [N] n’a pas d’enfant à charge.
Le loyer de son logement s’élève à 1069 euros, mais elle perçoit la somme mensuelle de 520 euros au titre d’une sous-location.
Mme [N] règle en moyenne 123 euros d’électricité, 80 euros de gaz/granulés et 97 euros d’eau par mois, soit davantage que les sommes habituellement retenues dans le forfait au titre des frais habitation et chauffage à hauteur de 244 euros. Ses frais réels d’habitation seront donc retenus pour 300 euros.
Elle doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer (déduction faite colocation) : 549 euros
Forfait de base : 632 euros
Forfait habitation et chauffage : 300 euros
Impôts sur le revenu : 276 euros
Assurance véhicule : 38,39 euros
Surcoût assurances/mutuelles : 100,27 euros
Surcoût transport : 50 euros
Soit un total de : 1945,66 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 1251,17 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 871,34 euros.
Mme [N] dispose d’un véhicule immatriculé pour la 1ère fois en 2017, indispensable à la poursuite de son activité professionnelle et dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [I] [N] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Il en résulte que la mensualité de remboursement doit être fixée à la somme de 871,34 euros.
Dans la mesure où Mme [N] assume les charges d’énergie de sa colocataire et que celles-ci n’ont pu être prises en compte que de manière forfaitaire, la capacité de remboursement ne sera pas utilisée dans sa totalité.
Dès lors et compte tenu du plan dont elle a précédemment bénéficié, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 61 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu’un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l’attente d’un événement hypothétique.
Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [I] [N] devra reprendre contact avec la commission.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
De même, l’article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [I] [N] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les autres créances envers Mme [I] [N] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 871,34 euros;
DIT que les dettes de Mme [I] [N] sont reportées et rééchelonnées pendant 61 mois conformément au plan qui sera annexé à la présente décision ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [I] [N] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [I] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme;
RAPPELLE que Mme [I] [N] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [I] [N] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [I] [N] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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