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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JYB
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— [N] [M] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Me [V]
— Me DURAND
— Me CRISANTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [A] épouse [V]
née le 09 Janvier 1947
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Monsieur [F] [C]
entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SIE 13 MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. ATOUT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
HORS DE CAUSE
S.A.S. TONNA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [V] a fait construire une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6], courant 2019.
Se plaignant d’infiltrations au-dessous du toit-terrasse, elle a fait procéder à des reprises de son étanchéité, en vain.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 19.05.2025 et 30.06.2025, [L] [V] née [A] a assigné : [F] [C], SIE 13 MANAGEMENT SAS, ATOUT CONSTRUCTION SARL et TONNA SAS en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 21.11.2025, [L] [V] née [A] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société ATOUT CONSTRUCTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, fait valoir protestations et réserves et demande de débouter [L] [V] née [A] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
La société TONNA société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de :
« REJETER la demande d’expertise formulée par Madame [V] en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la SAS TONNA
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée
MODIFIER la mission de l’expert, en ce qu’il soit dit qu’il doit fournir au tribunal les éléments lui permettant d’arrêter les responsabilités et non de déterminer la charge de responsabilité de chacune des parties au litige.
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. »
[C] [F], valablement assigné à étude, et SIE 13 MANAGEMENT SAS, valablement assignée à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SAS TONNA, fournisseur d’équipements thermiques et de climatisation, sans contester formellement avoir fourni le matériel installé dans le cadre des travaux en cause, se prévaut de ce qu’il ne serait pas justifié son intervention dans les travaux en cause, ni sa responsabilité.
[L] [V] née [A] ne justifie en rien en quoi la SAS TONNA serait intervenue dans les travaux de construction, de reprise, ou dans la fourniture des matériaux installés dans le cadre des travaux de construction de sorte qu’elle ne dispose, en l’état, pas de motif légitime justifiant qu’il soit ordonné une expertise au contradictoire de cette société.
La société ATOUT CONSTRUCTION, au vi des devis et facture produits, ne conteste plus son intervention de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[L] [V] née [A] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la mise hors de cause de LA SAS TONNA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [L] [V] née [A], le procès-verbal de constat en date du 12.03.2025 et dans le rapport de recherche de fuite en date du 16.03.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [L] [V] née [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des opérations de construction, des désordres, des travaux, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [L] [V] née [A], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [V] née [A].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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