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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTL7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est sis Pris en la personne de son Syndic IMMOVANCE SYNDIC – [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 5]
décédé
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] et M. [W] [D] sont propriétaires des lot 137 au sein de la copropriété [Adresse 3], située à [Adresse 6].
Estimant qu’ils ne s’étaient pas acquittés du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la société Immovance Syndic mis en demeure M. [R] [D] et M. [W] [D] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [R] [D] et M. [W] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 734,76 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2023,
— 603 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
M. [W] [D] est décédé au cours de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4] , représenté par son conseil, a indiqué qu’un versement était intervenu de sorte que les demandes en paiement sont actualisées au bénéfice du défendeur.
A cette audience, M. [R] [D], cité à étude, n’a pas comparu.
Une note en délibéré avant le 12 septembre 2025 a été autorisée pour actualiser le décompte.
Le syndicat des copropriétaires a produit un décompte actualisé par courrier électronique du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, il ressort de ces documents que M. [R] [D] restait devoir la somme de 777,92 euros à titre de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2025. Cependant, il a réalisé un versement le 11 juin 2025 à hauteur de 1 373,59 euros.
Il en résulte un solde positif de 595,67 euros pour le copropriétaire.
Dans ces conditions, la demande en paiement au titre des charges de copropriété sera rejetée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mise en demeure des 09 février 2023 et 02 novembre 2023 ainsi que la lettre de relance du 04 novembre 2022.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 72 euros.
— Sur les frais de dossier transmis à avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de conciliation
Ces frais étant générés par l’obligation de conciliation pour les litiges inférieurs à 5 000 euros, ils constituent des frais de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît que M. [R] [D] n’est redevable que de 72 euros au titre des frais de recouvrement, tandis que le solde de son compte est créditeur de 595,67 euros. Il en résulte un solde en sa faveur de 523,67 euros.
Dans ces conditions, la demande en paiement au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le versement réalisé par M. [R] [D] est intervenu au cours de la procédure et que c’est donc par l’effet comminatoire de l’assignation que le litige a été résolu.
Dans ces conditions, il revient au défendeur de supporter l’intégralité des frais de justice.
M. [R] [D] sera donc condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [R] [D] devra verser au syndicat des copropriétaires le [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires le Renan situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Juge
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