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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00063 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JKQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Avril 1946 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : ADEVAT – AMP (Autre)
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [L]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [B]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] a sollicité auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) par déclaration du 07 novembre 2019 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre d’un carcinome vésical in situ du tableau 16bis des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [N] du 04 novembre 2019.
Suite à l’avis favorable du [14] en date du 04 mars 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Par décision notifiée le 12 avril 2021, la caisse a informé Monsieur [F] [B] de la fixation de sa consolidation au 04 novembre 2019.
Par correspondance datée du 11 juin 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] [B] sa décision de fixer son taux d’IPP à 25 % avec attribution d’une rente à compter du 05 novembre 2019.
Monsieur [F] [B] a formé le 05 août 2021 un recours à l’encontre de cette décision devant la [10], qui, par décision du 25 novembre 2021, l’a rejeté.
Suivant requête reçue au greffe le 18 janvier 2022, Monsieur [F] [B], par l’intermédiaire de l’ADEVAT-AMP mandatée à cet effet par ce dernier, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP de 25 % retenu.
Par jugement du 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale concernant la détermination du taux d’incapacité sur la personne de Monsieur [F] [B] et désigné le Docteur [G] avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [B],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
— examiner Monsieur [F] [B],
— proposer, à la date de la consolidation du 04 NOVEMBRE 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [B] imputable à la maladie professionnelle « carcinome vésical in situ » du Tableau 16 bis du 04 novembre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F] [B] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [F] [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [F] [B] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la date du présent jugement.
L’expert a rendu son rapport le 27 avril 2024.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] et la [13] étaient dûment représentés. L’ADEVAT a sollicité à titre principal la reconnaissance d’un taux de 35%, et subsidiairement un taux de 30%. La [13] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [G] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 30% d’IPP à la date du 4 novembre 2019.
Il sera donc statué en ce sens et il s’ensuit que la décision de la [10] du 25 novembre 2021 doit être infirmée.
Sur les dépens
La [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la [13] du 25 novembre 2021 rejetant le recours de Monsieur [F] [B] à l’encontre de la décision de la [13] du 11 juin 2021 fixant son taux d’IPP à 25% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 4 novembre 2019, le taux d’IPP de Monsieur [F] [B], suite à sa maladie professionnelle du tableau 16bis, s’élève à 30% ;
RENVOIE Monsieur [B] devant les services de la [12] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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