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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 28 mars 2025, n° 24/10768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [E]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEMAISTRE-BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MM4
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par sa mère, Mme [X] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MM4
EXPOSÉ DES FAITS
Par déclaration au greffe enregistrée 20 novembre 2024, madame [K] [E] a saisi la juridiction aux fins de paiement par la S.A.S. FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE de la somme de 2739 € au principal au titre de la restitution partiel du dépôt de garantie et de la majoration légale de retard. Une somme de 100 € est également sollicitée au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le tribunal soulève d’office l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence d’une tentative préalable de conciliation judiciaire. Il est précisé à madame [E] que la saisine du médiateur de la consommation pour une tentative de conciliation ne répond pas aux conditions de recevabilité de la requête, le médiateur de FONCIA qui a été saisi ne pouvant être considéré comme un tiers neutre et objectif, au sens des dispositions réglementaires applicables. Celui-ci a au demeurant refusé d’examiner la demande de conciliation, en l’absence de lien contractuel entre les parties.
Madame [E] s’est opposée en tout état de cause à la demande de FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. En outre, la société défenderesse souligne que madame [E] est en toute hypothèse irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir puisque sa demande en paiement ne peut être orientée qu’à l’encontre du bailleur et non pas à son encontre, en sa qualité de mandataire du bailleur, et qu’il n’a aucun lien contractuel avec la locataire sortante. Plus subsidiairement, l’action serait prescrite et en toute hypothèse mal fondée. Une somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile est sollicitée, du fait des diligences auxquelles elle a été contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Madame [K] [E] n’a pas fait précéder sa déclaration au greffe d’une tentative préalable de conciliation judiciaire ou d’une des modalités prévues par les dispositions susvisées.
Madame [K] [E] n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requérante sera donc déclarée irrecevable en sa requête, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.
2- Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante devra supporter les dépens de l’instance.
3- Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager du fait d’une action au demeurant mal orientée, les parties étant dépourvues de tout lien contractuel et le bailleur n’ayant pas été mis dans la cause.
La demande reconventionnelle de la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE sera par conséquent accueillie pour un montant qui sera toutefois cantonné à 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête de madame [K] [E] irrecevable ;
Laisse les dépens de l’instance à sa charge et la condamne à payer à la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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