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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 25/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 Avril 2026.
à Me Olivier GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05430 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6664
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 1] HABITAT, SEML, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 061 800 140, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2022, la Société Anonyme d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat a donné à bail à Monsieur [C] [N] et Monsieur [G] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer de 753,07euros, charges comprises.
Le 9 avril 2025, Monsieur [E] [M], conciliateur de justice a dressé un constat de carence en conciliation conventionnelle entre le bailleur et Monsieur [C] [N].
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société [Localité 1] Habitat a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants, 1728 et suivants du code civil et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
prononcer de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusif de Monsieur [C] [N] et dire qu’il est occupant sans droit ni titre,ordonne son expulsion avec au besoin, le concours de la force publique, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers lui appartenant en un lieu approprié aux frais et risques et périls de ce dernier, condamner Monsieur [C] [N] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a retenue à la première audience du 5 février 2026.
La société [Localité 1] Habitat, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [C] [N] n’est ni comparant ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu notamment d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Cette obligation est reprise à l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dans les termes suivants : "Le locataire est obligé :… b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;".
Le locataire est ainsi tenu d’user de la chose louée raisonnablement et de s’abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lequel s’exécute le contrat de bail et à la jouissance paisible de ses voisins.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions tenant à l’existence d’un trouble anormal du voisinage, la société [Localité 1] Habitat produit :
une pétition du 12 février 2024, signée par six personnes, au nom de « l’ensemble des habitants » évoquant « des troubles qui deviennent invivables » imputés à Monsieur [C] [N], décrivant « toute la nuit (de 22heures à 8 heures du matin) et ce plusieurs fois par semaine des nuisances résonnent nous empêchant de dormir », « Monsieur est dans un état de second, la discussion est donc impossible afin de le calmer », « il tape de manière continue, hurle et de nombreux intrus sont présents », « les locataires M. et Mme [N] (parents du trouble fait) ne causent aucun souci mais sont absents sur de longues périodes », « la police est intervenue à deux reprises lors de leur dernière intervention ils ont trouvé dans l’appartement de Monsieur des drogues dures et de l’alcool » ; une attestation du 16 février 2024, établie par Monsieur [D] [K], voisin, dénonçant les mêmes nuisances ; un mail du 9 septembre 2025, établi par Monsieur [D] [K] indiquant « en avril je vous avais répondu que la situation s’était améliorée, … mais depuis la semaine dernière c’est reparti de plus belle, 2 nuits blanches d’affilée (cris, coups dans les murs, musique, j’en passe) et ces nuisance jusqu’à 8 heures du matin. Cette nuit rebelote. La semaine dernière ma voisine a dû intervenir tellement elle n’en pouvait plus ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des faits de nuisances sonores ont été dénoncés par les voisins de Monsieur [C] [N] en février 2024 sur une période non précisée, que selon l’un des voisins, ces nuisances auraient cessé jusqu’en septembre 2025, date à laquelle, sur une semaine, Monsieur [C] [N] aurait de nouveau perturbé la tranquillité de l’immeuble par des cris, de la musique et des coups dans les murs.
Ces deux épisodes de nuisances sonores, d’intensité indéterminée, à plus de 18 mois d’intervalle, en l’absence de justification des interventions de police évoquées dans la pétition et de tout autre comportement dommageable, ne sauraient suffire à caractériser des fautes suffisamment graves et persistantes pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Par conséquent, La société [Localité 1] Habitat sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 1] Habitat, succombant, elle conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE La société [Localité 1] Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de La société [Localité 1] Habitat;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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