Confirmation 21 février 2025
Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 20 févr. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYX et 25/00400
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [Y], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [L] [H]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Notifiée à l’intéressé(e) le :
15 février 2025
à
10:22
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur X se disant [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur X se disant [L] [H] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur X se disant [L] [H] et que parallèlement, le PREFET DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [P], signataire délégué par arrêté en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l’absence de perspective d’éloignement
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers le Soudan ; qu’en raison de l’instabilité politique et du manque de relations diplomatiques avec le Soudan, aucun éloignement ne peut être organisé vers ce pays ; que de nouveaux combats ont éclaté au Soudan en avril 2023, qui ont empiré l’instabilité et la volatilité de la situation dans ce pays ;
Que cependant, s’agissant d’une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n’a pas à apprécier l’existence de perspectives d’éloignement mais uniquement s’il y a un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n’est pas contesté en l’espèce, étant précisé qu’en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas l’impossibilité de son éloignement vers le Soudan et que les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture de frontières ne concernant pas la mesure d’éloignement de l’intéressé, fondée sur l’impossibilité légale de rester sur le territoire ;
Qu’en outre, il convient de relever que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ; que dès lors, ni son identité ni sa nationalité ne sont connues avec certitude, et ce d’autant qu’il a pu utiliser un alias ; qu’une procédure d’identification est en cours ; qu’il n’est donc en l’état pas certain qu’il doive être éloigné vers le Soudan ;
Que, l’absence de document transfrontaliers au bénéfice de l’intéressé fait nécessairement obstacle à son éloignement ; que l’administration a effectué toutes les diligences afin de maintenir l’intéressé le temps strictement nécessaire à son départ ;
Que par ailleurs, le Préfet retient dans sa décision que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans ; que cette mesure qui n’a été ni abrogée ni annulée emporte de plein droit reconduite à la frontière ; qu’il se déclare célibataire et sans enfant et être hébergé au foyer à [2] sans en justifier ; qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ; qu’il est défavorablement connu des services de police et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public ;
Qu’au vu de ces éléments et en l’absence de tout justificatif quant à la réalité de sa situation, il y a lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’utilité du placement en rétention de Monsieur X se disant [L] [H] ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur X se disant [L] [H] ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur X se disant [L] [H], de nationalité soudanaise, fait l’objet d’une
d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 10 ans prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Metz le 19 août 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur X se disant [L] [H] a été placé en rétention administrative le 15 février 2025, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités soudanaises dès le 15 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [L] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement prise à son encontre le 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de Metz et ne justifie d’aucune démarche en ce sens ;
Qu’il est connu sous plusieurs identités, [L] [H] et [R] [Z] ; Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il affirme à l’audience avoir compris la nécessité de quitter le territoire français et être prêt à partir ; qu’il évoque toutefois des menaces pesant sur sa personne dans son pays d’origine et affirme ne pas vouloir y retourner ; qu’il envisage de se rendre en Angleterre ;
Qu’il ne justifie toutefois nullement d’un droit au séjour dans ce pays ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur X se disant [L] [H] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYX et 25/00400 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYX ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur X se disant [L] [H] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
19 février 2025
inclus
jusqu’au
16 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Février 2025 à 11h52.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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