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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 22/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 30 Avril 2025
N° RG 22/01235 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWEN
==============
[P] [B], [F] [H] épouse [B]
C/
[G] [K], [D] [V], [X] [E] épouse [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 8]-DUPUYI T34
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B]
né le 09 Avril 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Madame [F] [H] épouse [B]
née le 16 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K], [D] [V]
né le 10 Septembre 1949 à [Localité 6] (28), demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Madame [X] [E] épouse [V]
née le 02 Septembre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 05 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2018, Monsieur [G] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] (ci-après dénommés les époux [V]) ont vendu à Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) un ensemble immobilier, comportant une maison d’habitation, un appartement et des parcelles de terres, situé [Adresse 1] à [Localité 10] pour un prix de 240.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2018, les époux [B] ont mis les époux [V] en demeure de procédfer à une révision du prix de vente en raison de la découverte de divers désordres, qualifiés de vices cachés, affectant la maison.
Par ordonnance du 11 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES a désigné Monsieur [S] aux fins d’expertise judiciaire de l’immeuble litigieux.
Parallèlement, une seconde expertise amiable a été réalisée le 08 mars 2021.
Le 30 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes du 10 mai 2022, délivrés à étude aux époux [V], les époux [B] ont fait assigner Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins principales d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 03 juin 2024 par voie électronique, les époux [B] demandent au tribunal de :
— A titre principal,
— Ordonner la résolution judiciaire de la vente de l’immeuble sis à [Adresse 9], du 06 juin 2018 ;
— Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
— A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] à leur payer la somme de 10.566,50 euros ;
— En tout état de cause,
— Rejeter les demandes des époux [V] ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] à leur payer une somme de 300 euros par mois pour la période du 30 avril au 1er septembre et de 450 euros par mois pour la période du 02 septembre au 29 avril et ce à compter du 06 juin 2018 jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] aux dépens ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse à la demande de nullité du rapport d’expertise soulevée par les époux [V], les époux [B], se fondant sur l’article 175 du code de procédure civile, font valoir que cette demande est irrecevable car elle relève du régime des nullités des actes de procédure et devait être invoquée in limine litis. Ils indiquent que les époux [V] ont présenté des défenses au fond, avant d’invoquer cette nullité.
Par ailleurs, ils ajoutent que cette demande est mal fondée car il ne peut être invoqué aucune partialité de l’expert judiciaire.
Au soutien de leur demande principale de résolution de la vente, les époux [B], se fondant sur l’article 1641 du code civil, font valoir que les vendeurs connaissaient la présence des vices invoqués puisqu’ils ont procédé à la construction de la maison litigieuse et qu’en conséquence la clause d’exclusion des vices cachés contenue dans le contrat de vente ne peut être appliquée. Ils relèvent que les différentes expertises diligentées permettent d’établir l’existence de désordres antérieurs à la vente et de nature à rendre impropre la maison d’habitation à l’usage à laquelle elle est destinée.
Les époux [B] relèvent ainsi la présence d’infiltrations au niveau des lucarnes et affirment que ces infiltrations remettent en cause le clos et le couvert de la maison. Ils précisent que ces dernières touchent à la structure même du bâtiment et qu’elles sont donc antérieures à la vente. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient en avoir connaissance que par temps de pluie et que ces infiltrations ont été dissimulées par les vendeurs grâce au mobilier.
Les époux [B] font également valoir que le ballon d’eau chaude et le moteur VMC sont inaccessibles en raison de leur encoffrement. Ils précisent que leur maintenance s’en trouve gênée et font valoir que cela porte atteinte à l’usage du bien. Ils indiquent qu’ils n’ont pas été informés par les vendeurs, lors de leurs visites, de cette problématique.
Les époux [B] relèvent également une absence de conformité de la cheminée aux normes de sécurité et précisent qu’ils n’ont pas pu la constater au moment de leurs visites en raison de l’absence de trappe d’accès aux combles. Ils relèvent que les vendeurs avaient connaissance de cette absence de conformité puisque celle-ci est liée à l’édification du pavillon dont les époux [V] ont été les maitres d’ouvrage. Les époux [B] considèrent que ce vice est grave au regard du risque d’incendie présent. Ils précisent que la trappe d’accès aux combles, qui existe désormais, a été installée par leurs soins.
Pour finir, les époux [B] affirment que les canalisations de l’habitation sont défectueuses car de l’eau sale remonte par le siphon de la douche de leur appartement et des odeurs nuisibles s’en dégagent. Ils estiment que, au regard du temps d’occupation de la maison par les époux [V] et de l’intervention, avant la vente, d’un professionnel pour remédier à cette difficulté, les époux [V] avaient connaissance de cette difficulté.
En réponse au moyen invoqué par les époux [V] concernant leur absence de mauvaise foi, les époux [B] reprochent aux époux [V] d’avoir eu connaissance des vices cachés au regard de leur qualité de maître d’ouvrage de la maison litigieuse et de leur temps d’occupation des lieux. Ils invoquent que les époux [V] ont procédé à la dissimulation des vices allégués grâce aux meubles. Ils relèvent également que les vices invoqués ne résultent pas d’un défaut d’entretien mais sont structurels.
Au soutien de leur demande subsidiaire de paiement de la somme de 10.566,50 euros, les époux [B] font valoir que s’ils avaient eu connaissance des vices allégués, ils auraient acquis le bien immobilier à un prix moindre. Ils chiffrent le montant à restituer en fonction des réparations à effectuer au sein de leur domicile.
En tout état de cause, les époux [B] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts. Ils indiquent avoir subi un trouble de jouissance à compter du 06 juin 2018. Ils affirment que les vices invoqués ne leur permettent pas de jouir intégralement de leur maison. Ils chiffrent leur préjudice à hauteur de 30% de la valeur locative du bien hors période de chauffe, soit 300 euros par mois du 30 avril au 1er septembre, et à 50% de la valeur locative du bien en période de chauffe, soit 450 euros par mois du 2 septembre au 29 avril.
En réponse à la demande reconventionnelle des époux [V] de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, les époux [B] relèvent que les vices affectant le bien immobilier sont réels. Ils ajoutent que l’éloignement géographique des époux [V] ne peut leur être reproché.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2024 par voie électronique, les époux [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la nullité des opérations d’expertise ;
— Rejeter les demandes des époux [B] ;
— Condamner les époux [B] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner les époux [B] aux dépens ;
— Condamner les époux [B] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de nullité des opérations d’expertise, les époux [V], se fondant sur les articles 237, 239, 276, 175 et 114 du code de procédure civile, reprochent à l’expert judiciaire d’avoir manqué à son obligation d’impartialité en écartant leur dire au motif qu’il avait été déposé hors délais. Ils relèvent que ce dernier a répondu à celui des époux [B] alors qu’il était postérieur au leur. Ils font également valoir que l’expert n’a pas rendu son rapport dans les délais fixés par l’ordonnance de référé. Ils lui reprochent enfin de ne pas avoir pris en compte les photographies de l’état actuel du bien et précisent que ces manquements leur font grief.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, les époux [V] soutiennent, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que les époux [B] n’établissent pas la présence de défauts cachés. Ils relèvent que les infiltrations au niveau des lucarnes étaient nécessairement apparentes en raison des traces qu’elles laissent et qu’ils ne les ont pas masquées par le mobilier. Par ailleurs, les époux [V] indiquent qu’il existe bien une trappe permettant d’accéder au ballon d’eau chaude et à la VMC et que l’accès aux combles est possible. Ils ajoutent que le grief portant sur les canalisations n’a pas pu être constaté contradictoirement.
En outre, ils indiquent que les vices allégués ne rendent pas impropre le bien immobilier à son usage puisque les époux [B] y résident depuis plus de six ans.
Par ailleurs, les époux [V] font valoir que les époux [B] ont accepté une clause de non garantie des vices cachés et ne rapportent pas la preuve de leur mauvaise foi. Ils précisent que les époux [B] ont procédé à trois visites du bien, dont deux meublées et une non meublée, et qu’ils ont loyalement répondu à leurs questions.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [V] font valoir que les époux [B] abusent de leur droit d’agir en justice puisqu’ils ont maintenu leurs demandes alors que les premiers éléments de l’expertise judiciaire contredisaient la présence de vices cachés. Ils précisent qu’ils ont subi un préjudice matériel car ils ont été contraints de procéder à des déplacements importants pour se rendre aux différentes convocations. Les époux [V] indiquent que la résistance des époux [B] leur a également causé un préjudice moral.
La clôture de la procédure est en date du 05/12/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 05/03/2025 pour être mise en délibéré au 30/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par les époux [V].
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 112 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En application de ce texte, la demande de nullité doit être invoquée in limine litis.
En l’espèce, les époux [V] invoquent la nullité du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2022 au sein de la première partie de leurs conclusions du 22 mai 2024. Ils ont cependant au préalable conclu au fond par conclusions signifiées le 7 décembre 2022, après le dépôt du rapport, dont les causes de nullité évoquées étaient donc déjà connues, mais sans la soulever.
Dès lors, les époux [V] n’ayant pas présenté leur demande de nullité du rapport d’expertise avant toute défense au fond, alors même qu’ils avaient connaissance des causes de nullités invoquées, cette demande est irrecevable.
II – Sur la demande de résolution du contrat de vente formulée par les époux [B].
Sur l’existence de vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de ces textes, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, les époux [B] affirment que des infiltrations d’eau de pluie sont présentes au niveau des lucarnes, que le ballon d’eau chaude, la VMC et les combles sont inaccessibles, que la construction de la cheminée ne respecte pas les règles de sécurité et que les canalisations sont défectueuses.
Sur les infiltrations d’eau de pluie par les lucarnes, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2022 que des infiltrations sont bien présentes au niveau des lucarnes, l’expert précisant que ce désordre remet en cause le clos et le couvert de la maison, ce qui la rend impropre à son usage.
En effet, il est évident que tout acheteur d’une maison s’attend à ce que celle-ci soit étanche et qu’aucune infiltration ne soit présente en cas de pluie, ce vice revêtant donc une particulière gravité.
Il ressort également de ce rapport d’expertise que ces infiltrations sont dues aux « habillages en zinc des appuis des lucarnes qui ne sont pas réalisés en suivant les règles de l’art », soit à des éléments structurels du bâtiment. Ce défaut est donc bien antérieur à la vente puisqu’ils résultent de la construction du bâtiment.
Sur le caractère caché de ces infiltrations, il ressort du même rapport d’expertise que ces infiltrations ont conduit à l’apparition de traces dans la chambre du rez-de-chaussée. La présence de traces est aussi relevée par l’expertise amiable réalisée le 08 mars 2021, qui ajoute que des traces sont également présentes au niveau de la chambre de l’étage.
Si les époux [V] font valoir que ces traces étaient visibles et qu’en conséquence ce vice n’était pas caché, les photographies produites par ces derniers, et publiées par eux au moment de la mise en vente du bien, ne font état d’aucune trace d’infiltration. Notamment, le plancher de l’étage ne présente aucune difficulté alors que dans le courrier des époux [B] adressé aux époux [V] le 09 octobre 2018, soit 4 mois après la vente, ce plancher est décrit comme « très abîmé presque pourrit » en raison des fuites aux lucarnes. Or, il ressort du rapport d’expertise amiable que ce plancher a dû être démonté afin de constater son état, de sorte que ces infiltrations et ses conséquences étaient bien cachées au moment de la vente du bien litigieux.
Par ailleurs, il ressort des photographies de l’étage contenues dans l’expertise amiable du 08 avril 2021 que les traces d’infiltrations sont plus précisément présentes sur les poutres des combles situées au sein de placards et recouvertes par de la moquette, de sorte que les traces d’infiltrations ne pouvaient être visibles lors de la visite des époux [B].
Au surplus, l’expert judiciaire précise dans son rapport que ces traces pouvaient être invisibles en l’absence de temps pluvieux, ce qui est également indiqué dans l’expertise amiable du 08 mars 2021 qui précise que des traces d’infiltrations sont présentes « lors de pluies abondantes ». La vente litigieuse ayant eu lieu au mois de juin 2018, soit en période d’été, leur apparition n’était donc pas favorisée au moment de la vente.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments les époux [B] justifient ne pas avoir pu constater les infiltrations au niveau des lucarnes.
Dès lors, ces traces d’infiltrations constituent bien un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur l’inaccessibilité du ballon d’eau chaude et de la VMC, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, du procès-verbal d’huissier du 30 juillet 2019 ainsi que des photographies transmises par les époux [V] qu’une petite trappe d’accès au ballon d’eau chaude et à la VMC est bien présente.
Aussi, les époux [B] ne peuvent invoquer une absence de trappe gênant la maintenance de ces équipements alors qu’il est démontré par les différents constats effectués sur les lieux que cette trappe est bien présente et était bien visible lors de leurs visites et qu’en tout état de cause, à supposer que la trappe était trop petite comme ils l’évoquent ensuite, ce vice était apparent lors de la vente.
Dès lors, cet élément ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur l’inaccessibilité des combles, il ressort de l’expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 30 juin 2022 que ces combles ont pu être photographiés, ce qui suppose d’avoir préalablement pu y accéder.
Si les époux [B] affirment que ces combles ont été rendus accessibles grâce à la mise en place d’une trappe par leur soin, ils ne justifient d’aucune pièce attestant de travaux effectués en ce sens. En tout état de cause, il leur était loisible, avant la vente, de vérifier ce point en sollicitant l’accès aux combles. Dès lors, il importe peut que l’expertise amiable du 8 mars 2021 relève l’absence de trappe, non relevée lors du précédent rapport du 23 mai 2019, ce point n’apparaît pas avoir été soumis à l’expert judiciaire.
En conséquence, les moyens fondés sur ce désordre allégué sont inopérants.
Sur les désordres liés aux canalisations, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 20 août 2019 que « de l’eau souillée refoule par le siphon de la douche » dans la partie de la maison louée par les époux [B] et qu’une « odeur nauséabonde » est présente dans la maison principale.
Il convient de relever que ce constat a été effectué plus d’un an après l’acquisition par les époux [B] de ce bien immobilier et que ces derniers ne versent aux débats aucun autre élément permettant de dater ce vice antérieurement à la vente.
Au contraire, si les époux [B] invoquent dans leurs écritures qu’une société est intervenue après des époux [V] pour cette même difficulté lorsqu’ils étaient propriétaires du bien immobilier, ils ne produisent pas de justificatif attestant de l’intervention de cette société. La seule pièce produite est un document établi par les demandeurs eux-mêmes, qui ne peuvent ainsi se constituer une preuve. (pièce 27)
En outre, le rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2022 indique, concernant la partie du logement louée, que la remontée d’eaux usées n’est pas constatée.
Dès lors, ce désordre ne répond pas aux exigences de l’article 1641 du code civil.
Sur la construction défectueuse de la cheminée, il résulte du rapport d’expertise amiable du 23 mai 2019, corroboré par le rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2022, que la cheminée n’a pas été édifiée selon les règles de l’art et présente un défaut de sécurité. Ce vice cause un risque d’incendie en cas d’utilisation de la cheminée, ce qui la rend impropre à son usage.
Il est, par ailleurs, antérieur à la vente puisqu’il touche à la structure même de la cheminée et est donc présent depuis sa construction.
En outre, il ressort également du rapport d’expertise amiable du 23 mai 2019, que ce vice ne pouvait être décelé qu’après une étude réalisée par une personne qualifiée. En effet, ce rapport préconise que « la cheminée doit être vérifiée par un professionnel avant toute utilisation ». Ce vice était donc bien caché des acheteurs au moment de la vente.
Dès lors, ce vice constitue bien un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur la clause de non garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1643 du code civil le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, si le vendeur est tenu des vices cachés de la chose, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 06 juin 2018 que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour (…) vices même cachés ».
Le contrat de vente conclu entre les époux [B] et les époux [V] comporte bien une clause de non garantie des vices cachés, de sorte que les époux [B] doivent démontrer que les époux [V] avaient bien connaissance de la construction défectueuse de la cheminée et des infiltrations au niveau des lucarnes pour obtenir la résolution de cette vente.
Concernant la construction défectueuse de la cheminée, les époux [B] indiquent que les époux [V], en leur qualité de maitre d’ouvrage de la maison litigieuse avaient nécessairement connaissance du vice de construction affectant la cheminée.
Néanmoins, bien que les vendeurs aient été les maitres d’ouvrage du pavillon, ces derniers ne sont pas des professionnels du bâtiment et ne sauraient donc être considérés comme des sachants.
En effet, la construction d’une cheminée répond à des normes spécifiques qui relèvent de l’intervention d’un professionnel de ce type d’ouvrage, comme l’indique le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2019 qui préconise l’intervention d’un professionnel avant toute utilisation de la cheminée, ou encore le rapport de l’expert judiciaire du 30 juin 2022 qui précise qu’un audit de la cheminée par un professionnel a été nécessaire afin de démontrer l’absence de tubage de la cheminée.
Ces éléments démontrent que des particuliers, tels que les époux [V], ne pouvaient avoir connaissance des vices affectant cet ouvrage sans qu’un professionnel ne les en informe.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de l’absence de production par les époux [V] des factures d’entretien de la cheminée leur connaissance du vice l’affectant.
Dès lors, la clause de non garantie des vices cachés contenu dans le contrat de vente en date du 06 juin 2018 ne peut être écartée sur ce point.
Concernant les infiltrations au niveau des lucarnes, si le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 juin 2022 indique que ce désordre ne pouvait pas être inconnu des vendeurs, il faut à l’inverse observer qu’aucun élément n’est invoqué pour démontrer en réalité la connaissance des vendeurs de ces infiltrations, la charge de la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs incombant aux acquéreurs.
Les époux [B] font valoir que cette connaissance des vendeurs se déduit de leur action d’avoir caché les traces d’infiltrations grâce au mobilier. Cependant, il ne ressort pas des photographies qu’ils produisent cette manœuvre des époux [V], la maison étant classiquement aménagée.
Par ailleurs, au regard des photographies produites par les époux [V] de leurs biens immobiliers ne laissant apparaitre aucune trace d’infiltration et des expertises amiables réalisées le 23 mai 2019 et le 08 mars 2021 démontrant que ces traces étaient présentes sous le plancher de l’étage ou sur des poutres situées sous le toit qui étaient recouvertes par de la moquette non imbibée, il convient de considérer que ces traces d’infiltrations, au regard de leur emplacement, n’étaient pas visibles sans procéder à des aménagements de la maison litigieuse.
En outre, la première expertise amiable réalisée par les époux [B], le 23 mai 2019, précise qu’aucune rénovation de cette maison n’a été effectuée, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui indique, dans son rapport, qu’il s’agit d’une construction de 36 ans non rénovée, de sorte que les époux [B] ne démontrent pas non plus que les époux [V] ont effectué des travaux de nature à cacher ce vice.
Dès lors, ces derniers échouent à rapporter la preuve de la connaissance par les époux [V] d’un vice affectant les lucarnes de la maison litigieuse.
En conséquence, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] seront déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’étudier leur demande subsidiaire de paiement de la somme de 10.566,50 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de la vente car cette demande se fonde également sur la garantie des vices cachés dont les époux [V] ne sont pas tenus.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [B] à l’encontre des époux [V].
Les époux [V] n’étant pas tenu de garantir les vices cachés allégués, aucune demande indemnitaire ne peut être formulée à leur encontre à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [V] à l’encontre des époux [B].
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ce texte, il convient de démontrer une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, les époux [V] estiment que les époux [B] ont maintenu leur action en justice alors que l’expert considérait, dès la première réunion d’expertise, que les vices invoqués n’avaient pas été cachés.
Néanmoins, il ressort plus exactement des constatations de l’expert que « les griefs allégués étaient presque tous apparents au moment de la vente », de sorte que des doutes subsistaient concernant certains d’entre eux, et notamment concernant l’état de la cheminée et les infiltrations au niveau des lucarnes.
Aussi, la volonté des époux [B] de maintenir leur action en justice afin de voir trancher ces points litigieux ne relèvent pas d’un abus mais du simple exercice de leur droit d’agir en justice.
Au surplus, l’éloignement géographique des époux [V] n’est pas imputable aux époux [B], de sorte que cet élément ne peut être pris en compte au titre du préjudice matériel qu’ils invoquent, et ces derniers ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer leur préjudice moral.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables Monsieur [G] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] en leur demande de nullité du rapport d’expertise du 30 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] de leur demande de résolution judiciaire de la vente conclu le 06 juin 2018 avec Monsieur [G] [V] et Madame [X] [E] épouse [V], portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] de leur demande de restitution d’une partie du prix de la vente ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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